Tribunal Administratif de Rennes, 17 novembre 2022. 2205199
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2205199
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Des pièces, enregistrées le 12 octobre 2022, ont été déposées par Mme B A concernant la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'échanger son permis de conduire polynésien pour un permis de conduire français.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Aux termes de son courrier reçu le 12 octobre 2022 au greffe du tribunal et enregistré sous le n° 2205199, Mme A fait part à la préfète de la Loire-Atlantique de son " grand étonnement [d'avoir été] inform[ée] que [s]on permis [de conduire] a été falsifié " et lui indique les démarches entreprises pour obtenir un permis de conduire français.
4. Par suite, le courrier du 12 octobre 2022 n'a pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mais celui d'un recours administratif gracieux adressé par Mme A à la préfète de la Loire-Atlantique pour contester sa décision refusant d'échanger son permis de conduire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par Mme A ne constituent pas une requête, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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