Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01456 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3C6
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 31 octobre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [Z] [T] [C], né le 26 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, substitué par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES REQUISES :
Monsieur [V] [X], né le 20 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [R] [X], née le 25 Octobre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier lors des débats, et de Manon HANSER, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 19 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 mars 2015 à effet au 27 mars 2015, M. [Z] [C] a loué à M. [V] [X] et Mme [R] [X], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450,00 € outre 100,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [Z] [C] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à effet au 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [Z] [C] a fait assigner M. [V] [X] et Mme [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
valider le congé pour reprise en date du 23 août 2023,déclarer sans droit ni titre les défendeurs en ce qui concerne l’appartement situé [Adresse 2],ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,fixer l’indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 600 € hors APL, indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers (terme de référence, 4e trimestre 2024), et majorée des charges dûment justifiées,condamner les défendeurs à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 14 juin 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, M. [Z] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et souligne que les défendeurs ne justifient pas de leur recherche de logement.
Cités par actes délivrés à personnes tant pour M. [V] [X] que pour Mme [R] [X], seul M. [V] [X] est présent. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise que lui et son épouse recherchent activement un logement. Il souligne que les revenus du ménage étant modestes, ils se sont vus opposer des refus de la part des bailleurs privés, raison pour laquelle ils ont désormais pris attache avec des bailleurs sociaux. M. [V] [X] sollicite un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé reprise
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour habiter.
Le congé doit indiquer en cas de reprise, « les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il est lié par un PACS, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint... »
A la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, le bail consenti à M. [V] [X] et Mme [R] [X] s'est successivement renouvelé depuis le 27 mars 2015, par périodes de 3 ans et pour la dernière fois le 27 mars 2021 pour expirer le 26 mars 2024.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée.
Au surplus, M. [V] [X] ne conteste pas la validité du congé.
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et M. [V] [X] et Mme [R] [X] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 27 mars 2024.
Sur l'expulsion
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de M. [V] [X] et Mme [R] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur l'astreinte
Le bailleur ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte, pour en garantir l'exécution.
Sur l'enlèvement et la séquestration des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [V] [X] et Mme [R] [X] à son paiement à titre de provision.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, M. [V] [X] indique que seule Mme [R] [X] travaille, lui-même percevant l’ASS.
Il souligne qu’au regard des revenus du ménage, lui et son épouse ont des difficultés pour trouver un autre logement. Par ailleurs, le propriétaire n’a pas à déplorer d’impayés de loyer, en dépit de la suspension des aides aux logements.
Dans ces circonstances, il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux dans la limite de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [V] [X] et Mme [R] [X], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, à l'exclusion du coût de l'acte de congé.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de M. [Z] [C] les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la validité du congé délivré le 23 août 2023 à effet au 26 mars 2024,
Disons M. [V] [X] et Mme [R] [X] déchus de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 2], depuis le 27 mars 2024,
Accordons à M. [V] [X] et Mme [R] [X], un délai pour quitter les lieux de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
A l’expiration de ce délai, Ordonnons l'expulsion des lieux loués de M. [V] [X] et Mme [R] [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Déboutons M. [Z] [C] de sa demande d’astreinte,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 27 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamnons M. [V] [X] et Mme [R] [X] à son paiement,
Déboutons M. [Z] [C] de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [X] et Mme [R] [X] aux dépens de l’instance, à l'exclusion du coût de l'acte de congé,
Le Greffier, Le Président,
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