Cour de cassation, 13 février 1990. 88-19.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.062
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société Les Artisans du Meuble CONIL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de l'Union Française d'Ameublement "UFA", dont le siège social est ..., représentée par son administrateur provisoire M. Michel X..., administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, demeurant et domicilié ... 1er,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré-Xavier, avocat de la société Les Artisans du Meuble Conil et de Me Choucroy, avocat de la société Union Française d'Ameublement "UFA", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 425, 2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a relevé la société UFA de la forclusion qu'elle avait encourue, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, pour n'avoir pas produit dans le délai imparti au passif du règlement judiciaire d'une société, sans qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision qui se prononce sur une demande en relevé de forclusion d'une créance, est rendue dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dont le ministère public doit avoir communication, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que l'arrêt a mis les dépens, y compris ceux d'appel, à la charge de la partie en règlement judiciaire ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les frais de l'instance en relevé de forclusion doivent
être entièrement supportés par le créancier défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ; Condamne l'Union Française d'Ameublement "UFA", envers la société Les Artisans du Meuble Conil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.
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