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Cour de cassation, 20 janvier 2009. 08-10.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.824

Date de décision :

20 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en 2000 et 2001, M. Emmanuel X..., aîné des enfants des époux X...- D..., vivait encore au domicile de sa mère, ses deux jeunes frères Gaël et Samuel étant alors tous deux sous l'administration légale de leur mère, que les autres nus-propriétaires avaient été informés dès l'origine des ventes d'herbe qui étaient consenties à M. Z..., sans jamais s'y être opposés avant l'appel en cause dont ils avaient fait l'objet suivant courrier de saisine reçu au greffe le 19 janvier 2005, que la quasi-totalité des attestants, tant ceux de M. A... que ceux des consorts X..., désignaient les parcelles en cause comme étant la propriété de Mme X..., que celle-ci ne contestait pas expressément avoir dit à M. A... avoir acheté ces terres avec l'héritage de ses parents, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. A... pouvait croire à bon droit que Mme X... était la véritable propriétaire du fonds objet de la mise à disposition, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'une convention avait été passée entre Mme X..., usufruitière des parcelles, et M. A..., que cette convention constituait un bail rural et qu'il n'y avait pas lieu de la tenir pour nulle au motif que la convention avait été passée par l'usufruitier seul, sans le concours des nus-propriétaires ; AUX MOTIFS QU'« en l'état des énonciations de l'attestation de Nadine C... du 20 mai 2005, dont il résulte qu'en 2000 et 2001, M. Emmanuel X..., aîné des enfants des époux X...- D..., vivait encore au domicile de sa mère, ses deux jeunes frères Gaël et Samuel étant alors tous deux sous l'administration légale de leur mère, ainsi que des allégations de l'appelant, non contestées par les intimés quant aux circonstances matérielles ayant nécessairement conduit les autres nus-propriétaires à être informés dès l'origine des ventes d'herbe qui lui étaient consenties, sans jamais s'y être opposés avant l'appel en cause dont ils ont fait l'objet suivant courrier de saisine reçu au greffe le 19 janvier 2005 ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande de nullité du bail consenti par Mme Jocelyne D... veuve X... ; que M. Jacques A... a pu en outre croire à bon droit, comme d'ailleurs l'ensemble des attestants, que ce soit ceux de l'appelant ou ceux des intimés, qui désignent pour la quasi-totalité d'entre eux les parcelles comme étant la propriété de Mme Jocelyne D..., veuve X..., être la véritable propriétaire du fonds objet de la mise à disposition, celle-ci ne contestant pas expressément par ailleurs lui avait dit avoir acheté ces terres avec l'héritage de ses parents » (arrêt p. 9, alinéas 4, 5, 6 et 7) ; ALORS QUE, premièrement, en admettant même qu'il faille faire abstraction de ce que deux des copropriétaires étaient mineurs, aucun effet ne pouvait être attaché au silence des nus-propriétaires ; que notamment il était exclu que ce silence même en connaissance de cause des conventions consenties par l'usufruitier puisse être analysé comme une ratification de l'acte nul et de façon plus générale comme une renonciation au droit d'exercer l'action en nullité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 595 et 1998 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel, sauf exception, aucun effet n'est attaché au silence ; ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir relevé des actes positifs, révélant une volonté non équivoque, les juges du fond ne pouvaient caractériser l'existence d'une ratification ou d'une renonciation au droit d'exercer l'action en nullité et que pour avoir statué comme ils l'ont fait, sans relever l'existence d'un acte non équivoque, ils ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 595 et 1998 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, l'existence du mandat apparent suppose que les juges du fond constatent qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles la convention a été conclue, le tiers était légitimement fondé à ne pas vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; que rien de tel n'a été constaté par l'arrêt attaqué et que dès lors, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent, ensemble au regard de l'article 595 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'une convention avait été passée entre Mme X..., usufruitière des parcelles, et M. A..., que cette convention constituait un bail rural et qu'il n'y avait pas lieu de la tenir pour nulle au motif que la convention avait été passée par l'usufruitier seul, sans le concours des nus-propriétaires ; AUX MOTIFS QU'« en l'état des énonciations de l'attestation de Nadine C... du 20 mai 2005, dont il résulte qu'en 2000 et 2001, M. Emmanuel X..., aîné des enfants des époux X...- D..., vivait encore au domicile de sa mère, ses deux jeunes frères Gaël et Samuel étant alors tous deux sous l'administration légale de leur mère ainsi que des allégations de l'appelant, non contestées par les intimés quant aux circonstances matérielles ayant nécessairement conduit les autres nus-propriétaires à être informés dès l'origine des ventes d'herbe qui lui étaient consenties, sans jamais s'y être opposés avant l'appel en cause dont ils ont fait l'objet suivant courrier de saisine reçu au greffe le 19 janvier 2005 ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande de nullité du bail consenti par Mme Jocelyne D... veuve X... ; que M. Jacques A... a pu en outre croire à bon droit, comme d'ailleurs l'ensemble des attestants, que ce soit ceux de l'appelant ou ceux des intimés, qui désignent pour la quasi-totalité d'entre eux les parcelles comme étant la propriété de Mme Jocelyne D..., veuve X..., être la véritable propriétaire du fonds objet de la mise à disposition, celle-ci ne contestant pas expressément par ailleurs lui avait dit avoir acheté ces terres avec l'héritage de ses parents » (arrêt p. 9, alinéas 4, 5, 6 et 7) ; ALORS QUE, premièrement, la conclusion d'un bail rural est analysée comme un acte de disposition et il postule, lorsqu'il concerne un mineur, l'accord de l'administrateur légal sous contrôle judiciaire assorti de l'autorisation du juge des tutelles ; que ces règles, qui visent à protéger le mineur, sont d'ordre public ; que le respect de ces règles d'ordre public exclut qu'à la faveur d'un mandat apparent les règles organisant l'administration légale sous contrôle judiciaire et prévoyant notamment l'intervention du juge des tutelles puissent être éludées ; qu'en décidant le contraire quand ils constataient que deux des nus-propriétaires étaient mineurs en 2000 et 2001 et que l'un d'eux était encore mineur au moment où ils statuaient, les juges du fond, en se fondant sur les motifs évoquant le mandat apparent, ont violé les articles 389-6, 457 et 595 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, l'acte portant ratification d'un bail rural nul, comme consenti par l'usufruitier seul ou l'acte emportant renonciation à la nullité qui affecte le bail rural, s'analyse en un acte de disposition ; qu'il postule en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire, l'autorisation du juge des tutelles en vertu d'une règle d'ordre public ; qu'il est dès lors exclu que la ratification ou la renonciation à l'action en nullité puisse résulter du seul comportement du mineur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 389-6, 457 et 595 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le simple silence ne peut valoir ratification tacite d'un acte nul ou renonciation tacite à l'action en nullité ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 595 et 1998 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel, sauf exception, aucun effet n'est attaché au silence ; ALORS QUE, quatrièmement, et de toute façon, faute pour les juges du fond d'avoir relevé des actes non équivoques, de la part du mineur, pouvant caractériser une ratification tacite ou une renonciation tacite de l'action en nullité, les juges du fond ont de toute façon entaché leur décision de base légale au regard des articles 595 et 1998 du Code civil.

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