Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-20.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.370
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), ci-devant et actuellement ... 7 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Georges X..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de M. Roger X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiler, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Guy Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-d! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que les juges du fond ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que les époux Z... aient assumé la part du prix incombant à leur fille, Marie Y..., qui acquérait la nue-propriété d'un terrain ; qu'ils ont ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié leur décision de ce chef ;
Et attendu, d'autre part, qu'ils ont également souverainement estimé que les sommes données par les époux Z..., si elles avaient servi partiellement à l'édification de la maison construite pour l'essentiel par le mari de Marie Y... correspondaient à l'utilisation de la maison par les parents qui n'avaient l'usufruit que du terrain ; qu'ils ont pu en déduire que la preuve de la donation déguisée prétendue n'était pas apportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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