Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00420
Dossier : N° RG 24/01454 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKIO
ORDONNANCE
Rendue le 29 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [Y] [D], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 16 Mai 1991 à [Localité 6] (GABON) (99), domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Cécile DROUET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 25 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [D], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 27 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M.[Y] [D] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 20 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M.[Y] [D] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il explique que son stage en logement EHLI s’est bien passé, et qu’il accepte de rester hospitalisé le temps de trouver un logement. Il pense qu’il n’a plus besoin de traitement “si ca ne tenait qu’à moi”, mais dit qu’il n’a pas le choix.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M.[Y] [D] a été motivée par la fin de son stage EHLI . Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet du fait de la symptomatologie psychiatrique du patient ainsi que de sa situation médico-sociale.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M.[Y] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [D], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 16 Mai 1991 à [Localité 6] (GABON) (99), domicilié [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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