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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-14.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.609

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard Y..., 2°/ Madame Maryse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIES (SEB), société anonyme dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Société européenne de brasseries (SEB), les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'artice 1129 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., débitants de boissons à Valenciennes, se sont engagés, par contrat du 23 septembre 1976, en contrepartie d'un engagement de caution à eux consenti par la Société européenne de brasseries (SEB) lors de l'octroi d'un prêt, à ne vendre et débiter pendant neuf années dans leur établissement qu'une quantité déterminée de bières et autres boissons provenant exclusivement de la SEB, celle-ci s'engageant, pour sa part, à leur faire livrer ces produits "aux prix habituellement pratiqués sur la place où est exploité le fonds, pour des marchandises de même qualité, fournies aux clients de même catégorie" ; qu'estimant que les époux Y... n'avaient pas tenu leurs engagements, la SEB les a assignés en dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense tiré de la nullité de la convention susvisée opposée par les époux Y..., la cour d'appel énonce que le contrat prévoit que la bière sera vendue selon les prix pratiqués à Valenciennes pour une marchandise de la même qualité dans les différents débits de boissons de la localité, par conséquent fournis ou non par la SEB, qu'ainsi, ce prix est soumis au jeu de la libre concurrence et ne dépend pas de la seule volonté de la SEB ; Attendu qu'en considérant que, dans ces conditions, le prix des fournitures en cause était déterminable suivant les seules énonciations du contrat, alors que la clause litigieuse ne comportait aucun élément de référence sérieux, précis et objectif rendant le prix indépendant de la seule volonté de la SEB, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE et ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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