Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Franck FISCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWD
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic la Société ORALIA PIERRE ET - GESTION sis [Adresse 2]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWD
Par acte d'huissier du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner Mme [D] [Z] en paiement de la somme de 6108,90 €, actualisée à l'audience à hauteur de 3259,60 € au titre des charges de copropriété dues le 15 mai 2024, dont 1039 € de frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts, 2000€ de dommages-intérêts et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2022, 3 juillet 2023 et 26 juin 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de Mme [Z], qu’il est comptabilisé 2220,60 € de charges de copropriété impayées le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle elle est condamnée, sans capitalisation des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de l’assignation.
Un total de 1039 € de frais est sollicité, dont 48 € de frais de mise en demeure, seuls frais strictement nécessaires, que Mme [Z] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires.
En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] à payer 2220,60 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), sans capitalisation des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer 48 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer 900 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] au paiement des dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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