Texte intégral
N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHRP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/03056)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 15 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 février 2022
APPELANTS :
M. [D] [F]
né le 18 septembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [U] [F]
née le 16 mai 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL FAB'CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 novembre 2018, dans le cadre de la foire de [Localité 5], les époux [U] et [D] [F] ont passé commande auprès de la société Fab'Concept de la fourniture et pose d'une cuisine et d'une salle de bain moyennant le coût global de 35.000€.
Les époux [F] ont versé à titre d'acomptes les sommes de 9.200€ pour la cuisine et de 4.800€ pour la salle de bain.
Alléguant la fabrication de mobiliers sur la base de métrés erronés, les époux [F] ont, suivant exploit d'huissier du 19 juin 2019, poursuivi la société Fab'Concept en nullité des contrats de vente et, à défaut, en résolution.
Par jugement du 15 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
annulé le contrat de vente pour la cuisine,
condamné la société Fab'Concept à payer aux époux [F] la somme de 9.200€ au titre de la restitution de l'acompte pour la cuisine avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2016,
rejeté le surplus des demandes des époux [F] en annulation du contrat de vente sur la salle de bain et en restitution de l'acompte,
condamné la société Fab'Concept à payer aux époux [F] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts,
condamné la société Fab'Concept à payer aux époux [F] la somme une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 14 février 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 15 avril 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur l'annulation du contrat de vente portant sur la cuisine, la restitution de l'acompte y afférant, la condamnation à dommages-intérêts et les mesures accessoires, l'infirmer concernant le contrat de vente sur la salle de bains et de :
1) à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente sur la salle de bains,
2) subsidiairement, prononcer la résolution du dit contrat de vente,
3) en tout état de cause, condamner la société Fab'Concept à leur payer les sommes de :
4.800€ en restitution de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
2.000€ d'indemnité de procédure, outre les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
le contrat doit être annulé faute de métrage lequel est obligatoire dans le cadre d'un contrat de conception sur mesure,
si les éléments mobiliers du contrat sont détaillés dans les bons de commande, il n'y a aucun caractère certain et déterminé concernant le prix de vente dès lors qu'il dépend du nombre de meubles et par conséquent du métrage,
il appartient au professionnel d'avertir le consommateur de l'existence d'une facturation supplémentaire en cas de fourniture d'informations incomplètes ou inexactes,
les tribunaux considèrent qu'un contrat de fourniture et pose n'est valable qu'après réalisation par le vendeur des métrages,
il est de jurisprudence constante que l'absence de métrage préalable à la signature du bon de commande est une cause de nullité,
suivant courrier du 7 décembre 2018, la société Fab'Concept les a avertis que le responsable technique de l'entreprise prendrait contact avec eux pour effectuer les relevés techniques,
ce rendez-vous aurait dû intervenir avant la signature du contrat mais personne ne s'est présenté pour les dites mesures,
ainsi, aucun métrage n'a été réalisé alors que l'avancée des travaux le permettait, même si la maison n'avait pas encore été livrée,
les meubles commandés pour la salle de bains sont inadaptés et la société Fab'Concept n'a effectué aucune prestation relative à la réalisation de la salle de bains,
les plans de conception ont été mal conçus de sorte que les données sont fausses, rendant le projet irréalisable,
ainsi les meubles de la salle de bains sont sous dimensionnés ce qui ne permet pas de respecter l'implantation prévue,
en l'absence d'objet, le contrat est entaché de nullité,
un premier dessin d'implantation succinct a été réalisé suivi d'un deuxième complètement différent, sans côtes et sans chiffrage financier,
à défaut, la vente doit être résolue dès lors que l'acquéreur n'a pas été pleinement informé des conditions juridiques et financières de son engagement contractuel,
en outre, la salle de bain est affectée de nombreux désordres.
La société Fab'Concept, citée le 21 avril 2022 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. et Mme [F]
Le présent litige ne concerne plus que la salle de bain.
Les époux [F] demandent, à titre principal, de voir annuler le contrat faute de métrage du projet et de son absence de faisabilité.
Subsidiairement, ils sollicitent la résolution du contrat au regard du défaut de conseil et sur l'existence de désordres.
Ils ne soutiennent plus l'existence d'un dol.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] versent aux débats :
le bon de commande,
la copie des plans de conception,
un courrier en date du 5 avril 2019 envoyé par leur conseil à la société Fab'Concept,
un courrier du 7 décembre 2018 pour la prise de rendez vous et les divers contacts utiles,
un mail des époux [F] à leur conseil sur l'évolution de leur construction et diverses photographies.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le bon de commande comporte, conformément aux dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommations les caractéristiques essentielles des biens, leur prix, outre des plans signés par M. [F] concernant l'implantation d'un meuble double vasque et d'une douche avec muret ainsi que la localisation des alimentations électriques ainsi que des arrivées/ évacuations d'eau.
Il est également établi que des métrés devaient être réalisés in situ.
Au regard du peu de pièces produites, les époux [F] ne justifient pas que le projet soit infaisable ni que les meubles commandés pour la salle de bains soient inadaptés ni encore que la société Fab'Concept n'ait effectué aucune prestation relative à la réalisation de la salle de bains et pas davantage les désordres allégués.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute M. et Mme [F] de leurs prétentions relatives à la salle de bains, sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [F] à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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