Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00390
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK6E
S.A.S. GROUPE LE VILLAIN
C/
S.A.S. GLM GROUPE
M. [L] [X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2020005562 ;
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE LE VILLAIN, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Z.I. de JARRY
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Arnaud CHEVRIER, de la SELARL LEXCO, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
S.A.S. GLM GROUPE, prise en la personne de son Président exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [X], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS GLM GROUPE
[Adresse 2]
Anse [T]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [S] [M], ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SAS GLM GROUPE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue en date du 30 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- ADMETTONS la créance de la SAS Groupe Le Villain pour le montant de 328.955,17 euros à titre privilégié ;
La rejetons pour le surplus,
- DISONS qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ;
- DISONS qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, la SAS Groupe Le Villain a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a limité l'admission de sa créance privilégiée à 328.955,17 euros et a rejeté le surplus.
La SAS Glm Groupe a constitué avocat le 24 octobre 2022.
La SAS Groupe Le Villain a conclu au fond le 11 novembre 2022.
Par observations en date du 15 mars 2023, la SAS Glm Groupe signalait que l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 avait fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle en date du 13 mars 2023 rendant l'appel sans objet.
Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, la SAS Groupe Le Villain demande à la cour de :
- DONNER ACTE à la société Groupe Le Villain de
son désistement d'appel du dossier enrôlé sous le numéro de rôle 22/00390 ;
En conséquence,
- PRONONCER le dessaisissement de la cour ;
- RELEVER que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.
M. [L] [X] ne s'est pas constitué intimé.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mai 2023 et l'affaire été mise en délibéré le 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Le désistement de l'appelante est sans réserve et l'intimée constituée n'a pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SAS Groupe Le Villain sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SAS Groupe Le Villain et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de la SAS Groupe Le Villain.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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