Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-21.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.120
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de M. Félix Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1993) qu'en 1984, M. Y..., propriétaire d'un terrain dont il envisageait la vente, a demandé à M. X..., architecte, d'effectuer les études et les plans nécessaires à l'obtention d'un permis de construire ;
qu'une convention a été établie entre les parties pour le paiement des honoraires ;
que le permis ayant été accordé, M. X... a assigné M. Y... en paiement des honoraires qu'il estimait lui être dus ;
Attendu que, pour limiter à 250 000 francs les honoraires de M. X... et déclarer inutile l'expertise ordonnée en première instance, l'arrêt retient qu'une clinique a été édifiée et non un immeuble d'habitation comme l'avait prévu M. X... et que, l'opération réalisée étant sans rapport avec les projets étudiés par M. X..., les stipulations du troisième cas prévu par la convention où M. Y... s'était engagé à payer une somme forfaitaire de 250 000 francs si les plans du permis de construire n'étaient pas utilisés, devaient être appliquées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce troisième cas, prévu à la convention, correspondait à l'hypothèse où M. Y... déciderait de ne pas donner suite à la vente de son terrain, que le terrain avait été vendu à une société de promotion et que le deuxième cas stipulait que les honoraires seraient réglés par M. Y... ou la société de promotion acquéreur dans l'hypothèse où, après avoir obtenu le permis de construire, M. X... ne serait pas chargé de la poursuite de sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 250 000 francs, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur Général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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