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Cour de cassation, 28 juin 1993. 92-86.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.557

Date de décision :

28 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gérard, - C... André, - X... Philippe, - Y... Laurence, épouse X..., - A... Simone, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1992, qui, pour escroquerie, complicité d'escroqueries, entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données et complicité de cette infraction, les a condamnés, B... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, X... et C... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende chacun, Laurence Y... et Simone A... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis chacune, tous à des réparations civiles ; Vu les mémoires personnels de chacun des demandeurs ; Vu les mémoires en défense ; Sur le premier moyen en faveur de Laurence Y..., épouse X..., pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il est vrai que la mention "prévenue, appelante, comparante, assistée de son avocat" ne figure pas expressément à la suite du nom de Laurence Y..., épouse X..., il résulte des autres mentions de l'arrêt que l'intéressée a interjeté appel du jugement, que les prévenus appelants ont été entendus en leurs interrogatoire et moyens de défense et que Me Z..., conseil commun des époux X..., a été entendu en sa plaidoirie ; Qu'ainsi le caractère contradictoire de la décision à l'égard de Laurence Y..., qui, au surplus, ne conteste pas sa présence à l'audience, est établi ; Que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, pour contradiction de motifs ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-28 | Jurisprudence Berlioz