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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2404122

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2404122

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Holding La Vallet, représentée par Me Murzeau, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais qu'elle a engagés dans le cadre d'une opération de cession de titres à hauteur d'un montant de 11 798 euros ; 2°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et s'en remet à la juridiction s'agissant des conclusions présentées par la société requérante au titre des frais d'instance. Il fait valoir que par une décision du 9 juillet 2024, il a accordé à la société requérante le remboursement de la taxe en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 9 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a fait droit à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée formulée par la société requérante. Par suite, les conclusions présentées par la SAS Holding La Vallet sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Holding La Vallet et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées par la SARL Holding La Vallet. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Holding La Vallet une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Holding La Vallet et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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