Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-80.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.873
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Didier, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Magalie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 6 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 197 987,63 francs le préjudice économique de Didier A..., et à la somme de 29 871,39 francs celui de Magalie A... ;
"aux motifs que les indemnités réparatrices des conséquences d'un accident doivent être évaluées au jour de celui-ci mais qu'elles sont liquidées au jour de la décision ;
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déterminer le préjudice économique qui s'est constitué entre ces deux dates d'autant qu'en raison de la rente versée, le capital constitutif diminue lors de chacune des annuités qui sont calculées en fonction d'un franc de rente tenant compte de l'âge du survivant lors de son décès ;
que les parties sont d'accord sur l'évaluation des revenus du ménage et les parts d'absorption des ayants droit et des frais fixes ;
que compte tenu de l'âge de la victime, des francs de rente applicables au jour du décès de celle-ci les préjudices doivent être évalués ainsi qu'il suit :
"- revenu du ménage : 165 492 F, "- part du survivant, y compris les frais fixes :
"165 492 X 60 % = 99 295,20 F, "- à déduire ressources du survivant : 6 918 X 12 = "83 016 F, "- reste : 99 295,20 F - 83 016 F = 16 279,20 F, "- chacun des enfants prélève sa propre part soit 20 % "pour les 2 = 3 255,84 F ;
"que le préjudice économique du père doit donc être évalué à la somme proposée par le GAN, qui s'avère satisfactoire et qui s'élève à la somme de 197 987,63 francs en ce compris la provision de 30 000 francs ;
"que le mode de calcul retenu permet de considérer en l'absence de toute discussion de ce chef de la part du GAN que la somme retenue par le tribunal est satisfactoire et doit être entérinée à 29 871,39 francs" ;
"alors que, d'une part, l'évaluation du préjudice économique effectuée sur le fondement de la valeur du franc de rente impose que soit retenu, pour cette évaluation, la valeur du franc de rente à la date du décès de la victime ;
qu'en retenant, pour calculer le préjudice subit par Didier A..., la valeur du franc de rente au jour du jugement entrepris et non au jour du décès de Mme A..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond doivent appréhender le dommage, pour évaluer son équivalent monétaire, au jour de la décision par laquelle ils consacrent la créance indemnitaire ;
qu'en évaluant le préjudice subi par Magalie A... à la somme de 29 871,39 francs, somme retenue par le tribunal, sans procéder à une nouvelle évaluation à la date de l'arrêt, la Cour de Rouen a violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, Didier A..., dans ses conclusions d'appel, démontrait que la méthode d'évaluation proposée par le GAN était erronée notamment quant au calcul de la perte annuelle subie par lui ;
qu'en retenant pourtant cette méthode sans répondre aux conclusions péremptoires du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges d'appel, qui ne se sont pas référés à un barème quelconque, ont capitalisé la perte annuelle de ressources de Didier A... sur la base du prix d'un franc de rente au jour du décès de la victime ;
Que, d'autre part, pour évaluer le préjudice économique de l'intéressé, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ils n'ont fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent de fixer dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, écartant par là même les conclusions contraires de la partie civile ;
Qu'enfin, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, concernant Magalie A..., dès lors que la confirmation pure et simple de l'indemnité allouée par le tribunal emporte de plein droit intérêt au taux légal sur ladite somme à compter du jugement de première instance, par application de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 13 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, 9 du décret du 6 janvier 1986, 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'intérêts majorés formée par Didier A... ;
"au motif qu'il apparaît des pièces fournies par Didier A... que la demande de provision sollicitée en référé reposait principalement sur des documents déterminant l'existence d'un préjudice matériel (devis, factures PFG, certificats médicaux...) ;
que ni l'assignation qui invoque surtout les préjudices physiques et moraux de Didier A... et de sa fille, ni l'ordonnance de référé qui n'a octroyé des provisions que sur les préjudices corporels de Didier A... et de sa fille sans aucune référence à la réalité d'un préjudice économique, ne permettent d'affirmer que le GAN ait été en possession d'éléments lui permettant de définir ce dernier et de faire des propositions d'indemnisation ;
"alors que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne ;
que l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ;
que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements nécessaires à la détermination du montant de son offre ;
qu'en l'espèce, il appartenait au GAN de procéder, par une première correspondance, à la demande de renseignements nécessaire à l'indemnisation du préjudice économique de Didier A... ;
qu'en rejetant la demande du demandeur sans préciser si l'assureur avait procédé à une telle demande, la Cour de Rouen a privé sa décision de toute base légale et violé chacun des textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, selon lequel l'assureur de Jean-Paul X... n'aurait pas respecté son obligation légale d'envoyer à Didier A... une correspondance lui demandant de fournir les renseignements lui permettant de présenter une offre d'indemnisation de son préjudice économique, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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