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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.768

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la S.C.I. Nouvelle du Val, dont le siège social est ... (8ème), 2 ) M. André X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit : 1 ) de Mme Marie-Yvonne Z..., veuve de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... "Les Gémeaux" à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Didier, Pierre Y..., demeurant Quartier des Bourgeois à Bourg-de-Peage (Drôme), 3 ) M. Pierre, Louis Y..., demeurant 15, Square Surcouf à Grigny (Essonne), pris tous trois en leur qualité d'héritiers de Jean-Louis Laporte, décédé ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Nouvelle du Val, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que la Société civile immobilière nouvelle du Val et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la somme de 905 763,50 francs formée contre les consorts Y... ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions des parties que la cour d'appel a jugé que, par un acte du 18 juillet 1978 dont la dénaturation n'est pas alléguée, les époux Y... ont limité leur garantie à la somme de 100 000 francs, dont ils se sont acquittés par compensation ; Et attendu que la cour d'appel ayant ainsi constaté qu'ils avaient entièrement rempli leurs obligations, a par-là même justifié son refus de prononcer une condamnation au titres des intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;) Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Nouvelle du Val, et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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