Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-23.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.205
Date de décision :
6 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° Z 17-23.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bouygues énergies et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues énergies et services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil devenu les articles 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. M..., engagé le 3 décembre 1990 par la société Mainguy en qualité de dessinateur études Etam chargé d'affaires en chaudronnerie, a été transféré le 16 septembre 2004 à la société EDTE, filiale du groupe Bouygues construction ; que devenu agent d'études le 15 février 2005, le salarié a signé le 18 mai 2005 un avenant à son contrat de travail en qualité de conducteur de travaux à l'agence de La Roche-sur-Yon ; que le 15 février 2013, la société EDTE est devenue la société Bouygues énergies et services (la société) ; que le 17 décembre 2014, la société l'a informé de son détachement temporaire au sein de la société Evesa à Paris du 1er février au 31 juillet 2015 ; qu'à la suite de son refus de cette affectation, il a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2015 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que ce dernier a refusé le 19 décembre 2014 son détachement temporaire au sein de la société Evesa au motif que cette proposition ne correspondrait pas à ses compétences techniques et qu'elle impliquait des modifications de son contrat de travail inhérentes à un travail en « 3X8 » et sur le week-end ; qu'il ne verse aucune pièce propre à établir que la mission confiée dans le cadre de son détachement temporaire au sein de la société Evesa n'aurait pas été conforme à ses compétences techniques et que l'exécution du travail se serait effectuée en « 3X8 », ce compris le week-end, le compte-rendu de l'entretien préalable de Mme L... du 22 janvier 2015 étant dépourvu de valeur probante en ce qu'il ne fait que reproduire les propos tenus par l'intéressé, que sans être utilement démentie, la société explique que la mission au sein de la société Evesa, qui portait sur la gestion et le suivi des interventions des équipes terrain pour les dépannages sur le patrimoine d'éclairage public de la ville de Paris, la communication avec cette dernière et les interlocuteurs internes, la charge d'exploitation, la gestion et le suivi des procédures suivant le recueil d'exploitation, correspondait bien à l'expérience de conducteur de travaux du salarié, qu'il est admis que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise au regard de circonstances exceptionnelles, que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique et que ce dernier, garanti de retrouver à l'issue de son affectation temporaire son poste originaire, est informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de son affectation et de sa durée prévisible, que si les fonctions exercées par un salarié impliquent par nature une certaine mobilité, comme c'est le cas s'agissant d'un chef de chantier, il est encore admis que l'employeur est en droit de lui imposer un déplacement temporaire dans un autre secteur géographique sans qu'il y ait modification du contrat de travail, peu important alors l'existence de circonstances exceptionnelles et l'information préalable du salarié dans un délai raisonnable ; que le secteur d'activité de la direction de chantiers implique par sa nature une certaine mobilité, ce qui a conduit l'intéressé, affecté à compter du 18 mai 2005 aux équipes de l'agence Vendée en qualité de conducteur de travaux ETAM, à effectuer à ce titre un grand déplacement au sein de l'agence de Champagne près du Mans du 2 septembre 2013 au 14 mars 2014 avant de retrouver le 15 mars 2014 son poste de travail au sein de l'agence de La Roche-sur-Yon, dans les conditions prévues par la convention collective des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et ses avenants dont nul ne discute l'application à la relation de travail, que le salarié s'était d'ailleurs engagé dans le contrat signé le 18 mai 2005 avec la société Mainguy, repris par la société, à effectuer des déplacements en cas de besoins justifiés notamment par l'évolution des activités de l'entreprise, de son organisation et plus généralement pour sa bonne marche, que l'on doit donc admettre que l'affectation occasionnelle du salarié en dehors du secteur géographique où il travaillait habituellement était possible, en dehors de toute clause de mobilité prévue dans le contrat de travail, cette affectation occasionnelle réalisant un déplacement occasionnel ne constituant pas une modification du contrat de travail, que la lettre de notification du détachement temporaire du salarié au sein de la société Evesa décrit dans la lettre du 17 décembre 2014 mentionnait que ce dernier restait rattaché au Centre Vendée, le descriptif des missions du salarié et le nom de son supérieur hiérarchique, ce dont il résulte que M. M... était informé dans un délai raisonnable de son affectation temporaire et de ses modalités, qu'il n'est pas discuté que son affectation temporaire au sein de la société Evesa, entreprise faisant partie des infrastructures de Réseaux Bouygues énergies et services, était conforme à l'intérêt de la société employeur et nécessaire au regard de ses besoins, les déplacements faisant partie intégrante des usages de la profession et s'imposant de fait à tous les salariés des travaux publics, que le refus d'affectation temporaire au sein de la société Evesa, constitue la violation fautive par le salarié de ses obligations contractuelles du fait de son insubordination, rendant impossible par sa gravité son maintien dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de détachement du 17 décembre 2014 mentionnait comme objet « avenant à votre contrat de travail » et que l'employeur remerciait le salarié de bien vouloir lui retourner un exemplaire de cette proposition signé avec la mention manuscrite « lu et approuvé » ce dont il résultait que l'entreprise reconnaissait qu'elle procédait ainsi à une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et rejette les demandes présentées par M. M... au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Bouygues énergies et services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues énergies et services à payer à M. M..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Bouygues Energies & Services fait valoir qu'en sa qualité de conducteur de travaux, M. M... était nécessairement appelé à être affecté à de multiples chantiers, son changement d'affectation se trouvant inhérent à ses fonctions ; qu'une nouvelle affectation le concernant ne constituait pas une modification de son contrat de travail en sorte qu'une clause de mobilité n'était pas requise pour que lui soit imposée une nouvelle affectation conforme à l'intérêt de l'entreprise et liée à la spécificité de ses fonctions ; que la société Bouygues Energies & Services ajoute que M. M... s'était engagé contractuellement à effectuer les déplacements inhérents à son métier de conducteur de travaux, que la mission qui lui était confiée était temporaire avec paiement d'une indemnité mensuelle de grand déplacement et conforme à ses compétences et que M. M... qui prétend que ce poste ne correspondait pas à ses compétences techniques et qu'il aurait été en 3X8 et sur le week-end, sans aucun élément à l'appui de ses affirmations, a persisté à refuser les affectations temporaires qui lui étaient demandées (Isère, Quimper, Joué les Tours et Paris), justifiant le licenciement pour faute grave prononcée à son encontre ; qu'elle ajoute que M. M... affirme sans le démontrer, l'attestation de Mme L... étant fort ambigüe sur ce point, qu'il ne faisait plus partie de l'agence de La Roche-sur-Yon, ce qui est faux comme en atteste le courrier du 17 décembre 2014 indiquant expressément que M. M... demeurait attaché au Centre Vendée tandis que lors de la réunion du 6 octobre 2014, il était simplement indiqué que son affectation n'était pas encore définies (attestation de M. A... directeur du Centre Vendée ; que M. M... fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire en 25 ans, à l'exception d'un avertissement en 2009 ; que l'objectif était de se débarrasser de lui au regard de son ancienneté et de son âge ; que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité et qu'il n'occupait plus aucun poste dans l'entreprise depuis octobre 2014 en sorte qu'il ne pouvait pas, à l'issue de son « déplacement » retrouver un poste qui n'existait plus ; qu'il s'agissait donc bien d'une mutation emportent modification de son contrat de travail et non d'un déplacement ; qu'il n'est pas répondu par l'employeur sur le fait que le 6 octobre 2014, il était annoncé dans le cadre de la restructuration de l'agence de La Roche-Sur-Yon qu'il n'était plus dans l'organigramme à compter de cette date, en sorte qu'il ne pouvait pas s'agir pour lui ensuite d'une mission temporaire ; que les postes qui lui ont été proposés oralement (conducteur de travaux en réseau sec à Veurey Voroise en Isère pour 2 ou 3 mois, conducteur de travaux en réseaux humides à Quimper) ne correspondaient pas à ses compétences ; que la proposition écrite du 20 novembre 2014 sur un poste à Saint-Herblain pour l'exécution d'un chantier à Joué Les Tours ne comportait aucune mention de la date de retour ; que son refus du 5 décembre 2014 après qu'il ait précisé que le poste ne correspondait pas à ses compétences, n'a pas donné lieu à réaction de l'employeur ; que ce n'est que le 17 décembre 2014, après une période sans travail et de mise au placard qu'il s'est vu imposer un « reclassement » par avenant à effet du 1er février 2015 auprès de la société Evesa à Paris ; que ce poste en 3X8 et sur le week-end, qui n'était pas dans le même secteur géographique, correspondait à une mutation et non à un grand déplacement, sans possibilité de retour sur son poste qui n'existait plus et ne correspondait pas à ses compétences (conducteur travaux en signalisation) ; que s'agissant d'une modification de son contrat de travail, il était en droit de la refuser ; que M. M..., engagé à l'origine en qualité de dessinateur d'études ETAM le 3 décembre 1990, a été affecté à compter du 18 mai 2005 aux équipes de l'agence Vendée en qualité de conducteur de travaux ETAM (avenant du 18 mai 2005 conclu avec la société Mainguy) pour une rémunération mensuelle brute de 2 454 €, une indemnité de repas par journée entière travaillée en cas d'éloignement du domicile, le bénéfice d'un demi 13ème mois et l'attribution d'un véhicule de service pour ses déplacements ; qu'il était spécifié que la convention collective des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et ses avenants s'appliquaient à la relation de travail ; que le contrat de travail de M. M... ayant été transféré le 16 septembre 2004 à EDTE, filiale du groupe Bouygues Construction devenue le 15 février 2013 la société Bouygues Energies & Services, du 2 septembre 2013 au 14 mars 2014, le salarié a effectué un grand déplacement au sein de l'agence de Champagne près du Mans avant de retrouver le 15 mars 2014 son poste de travail au sein de l'agence de La Roche-Sur-Yon ; qu'il est versé aux débats la lettre de licenciement du 27 janvier 2015 qui reproche à M. M... sa réponse du 19 décembre 2014 de refus de détachement temporaire au sein de la société Evesa dans les termes suivants : « Vous nous avez remis le 19 décembre 2014 un courrier dans lequel vous refusez ce détachement temporaire au motif que « cette proposition ne correspond pas à vos compétences techniques ». Votre appréciation est erronée et nous vous l'avons explicité : ce poste correspond à votre qualification et à vos compétences. Il répond en outre aux nécessités actuelles de la société Evesa, entreprise faisant partie, vous le savez, des infrastructures de Réseaux Bouygues Energies & Services. Nous vous rappelons que les déplacements font partie intégrante des usages de notre profession et s'imposent de fait à tous les salariés des Travaux Publics. Par conséquent, votre refus fautif ne nous permet pas de poursuivre notre relation contractuelle. Etant donné la gravité de la faute commise, votre contrat prendra fin dès la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; qu'il est versé aux débats : - la lettre de proposition du 20 novembre 2014 adressée à M. M..., d'un poste de conducteur de travaux au sein de l'agence Industrie basée à Saint-Herblain à compter du 1er janvier 2015, avec la mission dans un premier temps du suivi d'un chantier situé à Joué Les Tours (37) dont le client est Michelin emportant s'agissant des déplacements sur le site client des règles relatives aux grands déplacements, - la lettre de M. M... du 5 décembre 2014 adressée au responsable des Ressources humaines dans laquelle il écrit : « Je fais suite à la proposition de modification de mon contrat de travail remise en main propre par Mme R... le 2 décembre 2014
je vous confirme ... que je n'entends pas y donner suite... En effet,
lors de cet entretien, les éléments principaux de la mission ont été évoqués et il en est ressorti que si, dans un premier temps, ce poste ponctuel concerne le suivi du chantier, à la suite, toute la partie technique n'est pas de ma compétence et ne correspond nullement au poste qui est le mien aujourd'hui ... cette proposition que vous me faites n'en est en réalité pas une, puisque je ne peux qu'être placé que dans l'impossibilité de l'accepter ... Ainsi, aujourd'hui, alors que depuis quelques semaines l'annonce a été faite auprès de tout le personnel que je n'occupais plus les fonctions qui étaient les miennes, sans autre raison que mon âge, je reste sans réelle fonction ... », - la lettre du 17 décembre 2014 emportant la confirmation du détachement temporaire de M. M... au sein de la société Evesa à Paris à compter du 1er février 2015 jusqu'au 31 juillet 2015, responsable au sein du bureau central de dépannages de la gestion et du suivi des interventions des équipes terrain (communication e-mail et téléphone avec la ville de Paris et les interlocuteurs internes, charge d'exploitation, gestion et suivi des procédures suivant le recueil d'exploitation avec la précision que cette mission temporaire donnerait lieu à l'application d'une indemnité de grands déplacements calculée sur la base 1 400 € nets pour un mois complet en grands déplacements (et imputation à charges sociales à partir du 4ème mois à hauteur de 15 % de l'indemnité) et que les autres clauses de son contrat de travail et conditions de son exécution demeuraient inchangées ; que M. M... affirme que le 6 octobre 2014, devant le personnel encadrant et de bureau, il lui a été indiqué qu'il n'était plus en charge de son équipe sur l'agence Vendée et que son poste de travail était purement et simplement supprimé compte tenu des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'il considère avoir été rayé de l'organigramme de l'entreprise ce jour-là, « mis au placard » et s'être vu invité à négocier son départ ; que M. M... a refusé le 19 décembre 2014 son détachement temporaire au sein de la société Evesa au motif que cette proposition ne correspondrait pas à ses compétences techniques et qu'elle impliquait des modifications de son contrat de travail inhérentes à un travail en 3X8 et sur le week-end ; que M. M... était au dernier état au sein de la société Bouygues Energies & Services conducteur de travaux confirmé position H de la classification nationale des ETAM des travaux publics ; qu'il ne verse aucune pièce propre à établir que la mission confiée dans le cadre de son détachement temporaire au sein de la société Evesa n'aurait pas été conforme à ses compétences techniques et que l'exécution du travail se serait effectué en 3X8, ce compris le week-end, le compte-rendu de l'entretien préalable de Mme L... du 22 janvier 2015 étant dépourvu de valeur probants en ce qu'il ne fait que reproduire les propos tenus par M. M... ; qu'il n'est produit aucun organigramme de l'agence de Vendée propre à établir que M. M... n'en faisait plus partie, précision donnée-sur ce point que la lettre de notification du détachement temporaire porte au contraire la mention de son rattachement au Centre Vendée et que l'attestation vague de Mme L... qui affirme que lors de la réunion du 6 octobre 2014, son directeur avait annoncé la restructuration en précisant que M. M... « n'était plus présent sur l'organigramme » ne peut convaincre alors que M. A..., directeur d'exploitation, explique qu'il était présent lors de cette réunion et qu'il était prévu que M. M... effectue un déplacement de quelques mois ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. M... aurait été privé de toute activité à partir de cette date, les relevés de pointage individuels faisant apparaître son activité jusqu'à la fin de l'année 2014 ; que sans être utilement démentie, la société Bouygues Energies & Services explique que la mission au sein de la société Evesa, qui portait sur la gestion et le suivi des interventions des équipes terrain pour les dépannages sur le patrimoine d'éclairage public de la ville de Paris, la communication avec cette dernière et les interlocuteurs internes, la charge d'exploitation, la gestion et le suivi des procédures suivant le recueil d'exploitation, correspondait bien à l'expérience de conducteur de travaux de M. M... ; qu'il est admis que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise au regard de circonstances exceptionnelles, que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique et que ce dernier, garanti de retrouver à l'issue de son affectation temporaire son poste originaire, est informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de son affectation et de sa durée prévisible ; que par ailleurs, si les fonctions exercées par un salarié impliquent par nature une certaine mobilité, comme c'est le cas s'agissant d'un chef de chantier, il est encore admis que l'employeur est en droit de lui imposer un déplacement temporaire dans un autre secteur géographique sans qu'il y ait modification du contrat de travail, peu important alors l'existence de circonstances exceptionnelles et l'information préalable du salarié dans un délai raisonnable ; que le secteur d'activité de M. M... de la direction de chantiers implique par sa nature une certaine mobilité, ce qui a conduit l'intéressé, affecté à compter du 18 mai 2005 aux équipes de l'agence Vendée en qualité de conducteur de travaux ETAM, à effectuer à ce titre un grand déplacement au sein de l'agence de Champagne près du Mans du 2 septembre 2013 au 14 mars 2014 avant de retrouver le 15 mars 2014 son poste de travail au sein de l'agence de La Roche-Sur-Yon, dans les conditions prévues par la convention collective des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et ses avenants dont nul ne discute l'application à la relation de travail ; que par attestation de Mme T..., chargée d'affaires au sein de la société Bouygues Energies & Services à l'agence de La Roche-Sur-Yon, il est établi que les équipes qui y sont rattachées sont mobiles et se déplacent régulièrement sur des chantiers ailleurs qu'en Vendée pour répondre aux pics d'activités et aux besoins de l'entreprise ; que M. M... s'était d'ailleurs engagé dans le contrat signé le 18 mai 2005 avec la société Mainguy, repris par la société Bouygues Energies & Services, à effectuer des déplacements en cas de besoins justifiés notamment par l'évolution des activités de l'entreprise, de son organisation et plus généralement pour sa bonne marche ; qu'on doit donc admettre que l'affectation occasionnelle de M. M... en dehors du secteur géographique où il travaillait habituellement était possible, en dehors de toute clause de mobilité prévue dans le contrat de travail, cette affectation occasionnelle réalisant un déplacement occasionnel ne constituant pas une modification du contrat de travail ; qu'en outre, la lettre de notification du détachement temporaire de M. M... au sein de la société Evesa décrit dans la lettre du 17 décembre 2014 mentionnait : - que M. M... restait rattaché au Centre Vendée, - que le détachement serait effectué sur la période du 1er février au 31 juillet 2015 sous le régime du grand déplacement emportant le versement d'une indemnité mensuelle nette de 1 400 € soumise à partir du 4ème mois à hauteur de 15 % à charges sociales, - le descriptif des missions de M. M... et le nom de son supérieur hiérarchique, ce dont il résulte que M. M... était informé dans un délai raisonnable de son affectation temporaire et de ses modalités ; qu'il n'est pas discuté par ailleurs que l'affectation temporaire de M. M... au sein de la société Evesa, entreprise faisant partie des infrastructures de Réseaux Bouygues Energies & Services, était conforme à l'intérêt de la société employeur et nécessaire au regard de ses besoins, les déplacements faisant partie intégrante des usages de la profession et s'imposant de fait à tous les salariés des Travaux Publics ; que M. M... ne démontre pas davantage que l'affectation temporaire en grand déplacement sur le site de Joué-les-Tours au sein de l'entreprise Michelin à compter du 1er janvier 2015 qu'il avait refusée préalablement n'était pas conforme à ses compétences ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances la démonstration, du fait de son refus d'affectation temporaire au sein de la société Evesa, la violation fautive par M. M... de ses obligations contractuelles du fait de son insubordination, rendant impossible par sa gravité son maintien dans l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de juger le licenciement de M. M... fondé sur une faute grave avec tous effets de droit ;
1° ALORS QU'en proposant au salarié la signature d'un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît nécessairement que l'aménagement envisagé constitue non un simple changement des conditions de travail, mais une modification de ce contrat nécessitant l'accord de l'intéressé ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est versé aux débats la lettre du 17 décembre 2014 emportant la confirmation du détachement temporaire du salarié au sein de la société Evesa à Paris à compter du 1er février 2015 jusqu'au 31 juillet 2015, responsable au sein du bureau central de dépannages de la gestion et du suivi des interventions des équipes terrain (communication e-mail et téléphone avec la ville de Paris et les interlocuteurs internes, charge d'exploitation, gestion et suivi des procédures suivant le recueil d'exploitation) avec la précision que cette mission temporaire donnerait lieu à l'application d'une indemnité de grands déplacements calculée sur la base 1 400 € nets pour un mois complet en grands déplacements et que les autres clauses de son contrat de travail et conditions de son exécution demeuraient inchangées ; qu'en statuant ainsi alors pourtant que cette lettre du 17 décembre 2014 mentionnait aussi : « Objet : Avenant à votre contrat de travail.
, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette proposition signé avec la mention manuscrite « lu et approuvé » », ce dont il résulte que l'employeur reconnaissait qu'il procédait ainsi à une modification du contrat que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien (devenu 1103 et 1104) du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, alors applicable ;
2° ALORS à tout le moins QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre du 17 décembre 2014, en violation de l'article 1134, devenu 1992, du code civil ;
3° ALORS QU'en proposant au salarié la signature d'un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît nécessairement que l'aménagement envisagé constitue non un simple changement des conditions de travail, mais une modification de ce contrat nécessitant l'accord de l'intéressé ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est versé aux débats la lettre de proposition du 20 novembre 2014 adressée au salarié d'un poste de conducteur de travaux au sein de l'agence Industrie basée à Saint-Herblain à compter du 1er janvier 2015, avec la mission dans un premier temps du suivi d'un chantier situé à Joué Les Tours (37) dont le client est Michelin emportant s'agissant des déplacements sur le site client des règles relatives aux grands déplacements ; qu'en statuant ainsi alors pourtant que la lettre du 20 novembre 2014 mentionnait encore : « Objet : Proposition de poste. (
). Si cette proposition vous convient, vous voudrez bien nous retourner le présent courrier revêtu de votre signature avec la mention « Bon pour accord » sous un délai de 8 jours. Dès réception, nous vous ferons parvenir un avenant à votre contrat de travail », ce dont il résulte que l'employeur reconnaissait qu'il procédait ainsi à une modification du contrat que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien (devenu 1103 et 1104) du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, alors applicable ;
4° ALORS à tout le moins QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre du 20 novembre 2014, en violation de l'article 1134, devenu 1992, du code civil ;
5° ALORS, en outre, QUE la charge de la preuve de l'existence de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'il incombait à la société de démontrer que, comme elle le soutenait, le détachement au sein de la société Evesa à Paris n'emportait pas modification des fonctions et/ou un changement important de l'horaire de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le salarié ne verse aucune pièce propre à établir que la mission confiée dans le cadre de son détachement temporaire au sein de la société Evesa n'aurait pas été conforme à ses compétences techniques et que l'exécution du travail se serait effectué en 3X8, ce compris le week-end, le compte-rendu de l'entretien préalable de Mme L... du 22 janvier 2015 étant dépourvu de valeur probants en ce qu'il ne fait que reproduire les propos tenus par le salarié et que sans être utilement démentie, la société Bouygues Energies & Services explique que la mission au sein de la société Evesa correspondait bien à l'expérience de conducteur de travaux du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, alors applicable ;
6° ALORS, en tout cas, QU'en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la société explique que la mission au sein de la société Evesa correspondait bien à l'expérience de conducteur de travaux du salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer aux explications de l'employeur nullement corroborées par des éléments de preuve, sans rechercher elle-même si la mission proposée dans le cadre du détachement litigieux était conforme aux compétences et à la qualification du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien (devenu 1103 et 1104) du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, alors applicable ;
7° ALORS, encore, QUE la charge de la preuve de l'existence de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'il incombait à la société de démontrer que, comme elle le soutenait, le détachement au sein de la société Michelin à Joué-lès-Tours n'emportait pas modification des fonctions du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le salarié ne démontre pas davantage que l'affectation temporaire au sein de l'entreprise Michelin à Joué-lès-Tours qu'il avait refusé le 5 décembre 2015 n'était pas conforme à ses compétences, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, alors applicable ;
8° ALORS, en outre, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge ne peut retenir d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié sa réponse du 19 décembre 2014 de refus de détachement temporaire au sein de la société Evesa à Paris, que le salarié ne démontre pas que l'affectation temporaire au sein de l'entreprise Michelin à Joué-lès-Tours qu'il avait refusé le 5 décembre 2015 n'était pas conforme à ses compétences ; qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement faisait comme seul grief au salarié son refus de détachement temporaire au sein de la société Evesa, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;
9° ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave privative du préavis s'apprécie in concreto au regard des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'elle suppose que les faits retenus à l'encontre du salarié soient imputables à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération l'ancienneté, la qualité de travail et l'attitude du salarié pendant toute la durée de la collaboration et sans caractériser la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, alors applicable.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique