Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00467
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00467
Date de décision :
26 novembre 2024
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26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYSM
[W] [P]
/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 3]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 04 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00023
Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE en son rapport, à l'audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [P], née le 15 décembre 1986, a été embauchée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ci-après désignée 'MSA') [Localité 3], qui gère le régime obligatoire de protection sociale du monde agricole et rural, à compter du 16 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ayant été embauchée pour exercer les fonctions de technicienne protection sociale/santé et prévention, 1er degré, référence 12(a1), conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel de la mutualité sociale agricole.
A compter du 7 juillet 2020, Madame [W] [P] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif sévère.
Le 12 novembre 2020, la MSA [Localité 3] a saisi le conseil de discipline. Parallèlement, par courrier daté du 17 novembre 2020, la MSA [Localité 3] a convoqué Madame [W] [J] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 4 décembre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 décembre 2020, la MSA [Localité 3] a licencié Madame [W] [P] pour faute grave.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 mars 2021, Madame [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave par la MSA [Localité 3] et obtenir en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 10 mai 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 12 avril 2021), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 février 2022 (audience du 6 décembre 2021), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- Dit que les faits fautifs sont prescrits au moment de la procédure engagée ;
- Jugé que l'arrêt maladie de Madame [W] [P] n'a pas d'origine professionnelle ;
- Dit que le licenciement prononcé pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence la MSA [Localité 3] à payer à la salariée les sommes de:
* 3.137,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,74 euros de congés payés afférents ;
* 2.023,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Ordonné à la MSA [Localité 3] de remettre à Madame [W] [P] les documents afférents :
* bulletin de salaire du 16 décembre 2020 au 16 février 2021;
* Certificat de travail rectifié ;
* Attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- Dit le paiement du montant au titre de la créance salariale et la remise des documents exécutoires de droit ;
- Condamné la MSA [Localité 3] à payer à Madame [P] :
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la MSA [Localité 3] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la MSA [Localité 3] aux entiers dépens.
Le 2 mars 2022, Madame [W] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 5 février précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 octobre 2022 par Madame [W] [P];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 juillet 2022 par la MSA [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [P] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à ce titre à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
- Statuant à nouveau sur ce point, condamner la MSA [Localité 3] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer pour le surplus en ce comprises les indemnités de rupture ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour la somme de 1.000 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées en plus;
- Ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler qu'ils porteront eux-même intérêts au taux légal le cas échéant majoré ;
- S'agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MSA [Localité 3] à lui payer la somme de 1.000 euros pour les frais de première instance et y ajoutant, condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la MSA [Localité 3] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris ;
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [P] est parfaitement valable et fondé ;
- Débouter en conséquence Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- En tout état de cause, condamner Madame [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat de travail -
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Le doute doit profiter au salarié.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire.
Madame [W] [P] expose avoir fait l'objet d'un contrôle inopiné de deux agents enquêteurs de la MSA [Localité 3] le 2 juillet 2020 relatif aux prestations familiales qu'elle percevait depuis 2018, soit pour un motif étranger à son activité professionnelle. Elle explique que compte tenu des revenus de son concubin, les enquêteurs ont décidé qu'elle n'aurait normalement pas dû percevoir les prestations litigieuses.
Madame [W] [P] relève qu'une notification d'indu pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020 lui a été adressée par courrier du 25 septembre 2020 émanant du directeur général de la caisse, et que par courrier daté du 13 novembre 2020 elle a fait part à l'employeur de sa bonne foi dans les déclarations qu'elle avait effectuées puisqu'elle n'a pas fait attention au cas de figure susceptible d'interrompre ou d'annuler le versement de la prime d'activité qu'elle percevait depuis plusieurs années et qu'elle entendait procéder au remboursement des sommes indûment perçues, étant précisé qu'elle n'a reçu aucune réponse de l'employeur, confirmant qu'aucune pénalité ne lui serait appliquée.
Madame [W] [P] explique ensuite que la procédure disciplinaire a été initiée à son encontre le 17 novembre 2020, en sorte que les griefs qui lui sont opposés dans ce cadre étaient à cette date prescrits dès lors que le contrôle réalisé par les enquêteurs de la MSA [Localité 3] le 2 juillet 2020 a donné lieu à un rapport daté du 13 août suivant aux termes duquel l'employeur avait nécessairement une parfaite connaissance des manquements.
Madame [W] [P] conclut de la sorte à l'absence de bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave.
La MSA [Localité 3] expose avoir embauchée Madame [W] [P] en qualité de technicienne PSSP, 1er degré, référence 12a1, laquelle devait à ce titre gérer et analyser les prestations santé et informer les adhérents de leurs droits et obligations, ainsi que les accompagner dans leurs démarches. Elle estime à ce titre que la salariée avait une parfaite connaissance des procédures, notamment celles relatives aux prestations.
La MSA [Localité 3] explique ensuite que Madame [P] a fait l'objet d'un contrôle le 2 juillet 2020 aux termes duquel il a été constaté qu'elle avait effectué des déclarations erronées, de manière frauduleuse, au regard de la réalité de sa situation personnelle et familiale, et notamment de sa situation de concubinage avec Monsieur [U], les ressources de ce dernier n'ayant dès lors pas été prises en compte dans le calcul de ses droits. La MSA [Localité 3] considère que ces faits, constitutifs d'une fraude de nature à avoir causé un trouble à l'organisme, sont de nature à légitimer le bien fondé du licenciement qui lui a été notifié.
La MSA [Localité 3] conteste que les faits invoqués au soutien du licenciement de la salariée aient été prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, étant rappelé qu'un contrôle a été réalisé le 2 juillet 2020, qu'aux termes de celui-ci un rapport a été établi le 13 août suivant avant d'être transmis à l'agent de direction chargé de la lutte contre la fraude dans un délai de deux semaines suivant le constat de l'anomalie, en l'espèce le 18 août 2020. C'est alors que des recherches complémentaires ont alors été réalisées afin de confirmer ou d'infirmer la suspicion précitée jusqu'au 25 septembre 2020, date à laquelle le CODIR s'est réuni afin de se prononcer sur la qualification de la fraude de la salariée et envisager les mesures disciplinaires devant éventuellement être retenues à son encontre. La MSA [Localité 3] considère que le point de départ du délai de prescription est en l'espèce le 25 septembre 2020 en sorte qu'en ayant initié la procédure de licenciement de Madame [P] le 17 novembre 2020 elle ne saurait se voir opposer la prescription de ladite procédure.
La MSA [Localité 3] considère, au vu des développements qui précèdent, que le licenciement notifié pour faute grave à Madame [P] est bien fondé et valable, et conclut de la sorte au débouté de la salariée de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
- Sur la prescription -
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
C'est le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois. Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est clairement identifié, c'est-à-dire au jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsqu'une enquête interne est diligentée, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En l'espèce, Madame [W] [P], née le 15 décembre 1986, a été embauchée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ci-après désignée 'MSA') [Localité 3], qui gère le régime obligatoire de protection sociale du monde agricole et rural, à compter du 16 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ayant été embauchée pour exercer les fonctions de technicienne protection sociale/santé et prévention, 1er degré, référence 12(a1), conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel de la mutualité sociale agricole.
Le 12 novembre 2020, la MSA [Localité 3] a saisi le conseil de discipline. Parallèlement, par courrier daté du 17 novembre 2020, la MSA [Localité 3] a convoqué Madame [W] [J] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 4 décembre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 décembre 2020, la MSA [Localité 3] a licencié Madame [W] [P] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Par lettre du 17 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article L 1232-2 du Code du Travail, je vous ai convoqué à un entretien préalable prévu le 04 décembre 2020.
Sans m'en informer, vous avez décidé de ne pas vous présenter à cet entretien. Votre absence n'ayant pas d'incidence sur la suite de la procédure, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité pour les motifs suivants.
Vous intervenez au sein de la MSA [Localité 3] en qualité de technicienne PSSP du service Santé depuis le 16 juillet 2018 étant précisé que vous avez été titularisée à ce poste à compter du 1 er octobre 2018.
Tant votre contrat de travail que le règlement intérieur et la Charte de déontologie applicable au sein de la Mutualité Agricole rappellent les obligations de loyauté et d'intégrité exigées de chaque collaborateur qui exerce sa mission dans le sens de l'intérêt général vis-à-vis de son organisme et de l'institution.
Plus généralement, cette obligation est reprise par les dispositions de l'article L 1222-1 du Code du Travail.
A ce titre, vous devez donc vous garder de commettre tout acte moralement répréhensible à l'égard de l'entreprise.
Force est de constater que tel n'a pas été le cas.
En effet, nous avons à déplorer de votre part le comportement suivant.
En date du 02 juillet 2020, vous avez fait l'objet d'un contrôle de votre situation personnelle par des contrôleurs assermentés de la MSA. Dans ce cadre, il a été constaté des anomalies dans les déclarations que vous avez effectuées aux fins de percevoir des allocations familiales, la prime d'activité et l'allocation de rentrée scolaire.
Interrogée, vous avez dans un premier temps indiqué que vous ne perceviez aucune prestation puis être revenue ensuite sur vos propos indiquant qu'en fait vous en perceviez pour vos deux enfants.
Questionnée sur votre situation maritale, vous avez indiqué dans un premier temps encore avoir rencontré votre conjoint depuis le mois de juin 2020 puis admis dans un second temps que vous viviez en concubinage depuis le 1 er novembre 2018 et avez fait une attestation en ce sens.
Vérification faite, la non déclaration d'une telle situation a entrainé le versement à tort et à votre profit d'une somme de 10 118,71 € bruts et 10 068,20 € nets sur la période du 1 er octobre 2018 au 30 juin 2020.
Consécutivement, appliquant la procédure usuelle en pareil cas, suite à l'enquête diligentée, un courrier de notification d'indu vous a été adressé le 25 septembre 2020 aboutissant après correctif à un solde débiteur au profit de la MSA à hauteur de 9 994,92 €. Au titre de cette même notification, vous étiez invitée à nous faire parvenir le règlement par virement ou à contester si vous l'estimiez utile la décision dans un délai de deux mois suivant la réception de ladite notification. Vous n'avez pas contesté cet indu.
Il est incontestable et incontesté que dans le cadre du contrôle mené, vous avez reconnu que votre situation n'était pas conforme à la réalité depuis le 1 er novembre 2018.
Au-delà de ces manquements à l'obligation d'information qui vous incombe, c'est l'obligation générale de loyauté que vous méconnaissez sciemment au titre d'une attitude causant un préjudice direct à votre employeur.
Ceci est d'autant plus regrettable qu'il est rappelé, dans le cadre de la lutte contre la fraude connue de chaque salarié MSA, que chacun doit s'assurer de son respect qui prévoit notamment qu'il convient de prévenir toute tentative de pression ou d'intimidation et de ne pas se trouver directement ou indirectement associé à une action à caractère frauduleux.
Les faits que vous avez commis et leur caractère frauduleux caractérisent non seulement un manquement aux obligations découlant de votre contrat de travail mais qui plus est porte directement préjudice à votre employeur.
A ceci s'ajoute l'inévitable perte de confiance induite par de tels agissements, laquelle ne peut que perturber le fonctionnement de notre structure au regard de la nature des faits commis et de leur gravité.
Préalablement à l'entretien préalable que nous devions avoir le 04 décembre, vous avez été conformément à l'article 47 de la Convention collective du personnel de la MSA, convoquée devant le Conseil de Discipline qui s'est réuni le 03 décembre 2020.
Vous ne vous êtes pas présentée devant le Conseil afin d'être entendue.
Vos absences, et par suite vos silences, tant devant le Conseil de Discipline qu'à l'entretien préalable auquel nous vous avions convoquée en application de l'article L 1232-2 du Code du Travail, ne font que nous conforter dans la décision que nous prenons.
Les différents manquements qui vous sont reprochés au premier rang desquels le manquement à l'obligation de loyauté, pierre angulaire de toute relation de travail sereine et pérenne, relève d'une gravité ne permettant pas votre maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
A cet égard, nous vous confirmons que le Conseil de Discipline a rendu un avis favorable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Dans ces conditions, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. »
Il ressort ainsi de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que l'employeur reproche à la salariée d'avoir effectué des fausses déclarations sur sa situation personnelle afin de percevoir frauduleusement des allocations familiales, la prime d'activité et l'allocation de rentrée scolaire.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé la prescription des faits reprochés à Madame [P], lesquels sont à l'origine de son licenciement pour faute grave.
En effet, Madame [P] a fait l'objet d'un contrôle par son employeur le 2 juillet 2020 et le rapport de contrôle a été publié par voie intranet le 13 août 2020, ce rapport faisant état d'une suspicion de déclaration frauduleuse, Madame [P] ayant indûment perçu des primes d'activité sur une période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2020 pour un montant total évalué à 9.356,88 euros.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] avait dès lors connaissance des faits reprochés à la salariée depuis le 13 août 2020 alors que la procédure de licenciement n'a été initiée qu'en date du 17 novembre 2020, soit dans un délai supérieur à deux mois.
En outre, il est constant que l'employeur n'a engagé aucune poursuite pénale à l'encontre de la salariée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les faits fautifs étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure et en a déduit que le licenciement prononcé pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
Au moment de son licenciement, Madame [W] [P] était âgée de 34 ans, percevait un salaire de 1.568,70 euros et bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans.
Au vu des dispositions applicables de la convention collective des personnels de la société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3], le jugement déféré mérite d'être confirmé en ce qu'il a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] à payer à Madame [W] [P] les sommes de 3.137,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 313,74 euros au titre de congés payés sur préavis et de 2.023,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En revanche, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (barème 'dit Macron') et de l'ancienneté de la salariée, celle-ci devait bénéficier d'une indemnité minimale et maximale comprise entre 3 et 3,5 en mois de salaire brut.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, il convient de condamner la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] à payer à Madame [W] [P] la somme de 4.706,10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il y a lieu de condamner la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, condamne la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] à payer à Madame [W] [P] la somme de 4.706,10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
- Condamne la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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