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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 91-18.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.479

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Continent, société anonyme dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (Chambres réunies), au profit de la société Etablissements Le Touzé, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La société Etablissements Le Touzé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. B..., Mmes A..., Y..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, de Me Hennuyer, avocat de la société Etablissements Le Touzé, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu que, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt du 3 juin 1987, l'arrêt attaqué a débouté la société Etablissements Le Touzé de ses demandes contre la compagnie Le Continent et l'a condamnée à payer à celle-ci une somme de 20 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société Etablissements Le Touzé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé sans réponse les conclusions qui, d'une part, invoquaient le caractère non contradictoire des opérations des deux experts respectivement désignés par chacune des parties ou leur représentant et, d'autre part, faisaient état de pièces justificatives de nature à mettre en échec les rapports d'expertise ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société Etablissements Le Touzé n'a critiqué que "les expertises unilatérales de la société Le Continent" ; qu'ensuite, en retenant, au vu des constatations faites non seulement par l'expert désigné par cette compagnie, mais aussi par l'assureur-conseil désigné par le Syndicat national du patronat moderne indépendant, à la demande de la société Etablissements Le Touzé, que celle-ci avait fait à son assureur des déclarations inexactes, la cour d'appel a nécessairement estimé que les documents produits par cette même société ne constituaient pas une preuve contraire ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la compagnie Le Continent : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur l'appel incident de cette compagnie, l'arrêt attaqué condamne la société Etablissements Le Touzé à lui payer, "toutes causes confondues" une somme de 20 000 francs ; Attendu, cependant, que la compagnie Le Continent avait sollicité la condamnation de la société Etablissements Le Touzé, d'une part, à lui restituer la somme de 117 386 francs qu'elle lui avait versée en exécution de l'arrêt du 3 juin 1987 et, d'autre part, à lui payer 10 000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal : Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etablissements Le Touzé à payer à la compagnie Le Continent, toutes causes confondues, la somme de 20 000 francs, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Etablissements Le Touzé, envers la compagnie Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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