Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité "d'expert judiciaire en langue russe" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 1er décembre 2003, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait tout d'abord observer que le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2003, mentionnant le nombre de participants, leur qualité et le compte-rendu de la réunion, n'a pas été joint à la notification qui lui a été faite du refus de sa candidature ;
Attendu qu'elle souligne ensuite, en premier lieu, que les critères de sélection ne sont pas clairement définis et fixés, de sorte que les motifs du refus qui lui a été opposé n'apparaissent pas précisément, en deuxième lieu, que l'argument relatif aux besoins des juridictions n'est pas recevable, étant donné que ces besoins ne sont pas fixés par un seuil quantitatif et que certains, selon son expérience personnelle, sont probablement sous-estimés, en dernier lieu enfin, étant observé que l'un des motifs de refus de la candidature apparaît être le nombre d'experts déjà inscrits dans la rubrique sollicitée, que la fonction d'expert judiciaire ne fait pas l'objet d'un "numerus clausus" ;
Mais attendu, d'abord, que la mesure de refus d'inscription sur la liste des experts judiciaires prise à l'égard de Mme X... par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Limoges lui a été régulièrement notifiée par écrit selon les prescriptions de l'article 18 du décret du 31 décembre 1974 qui ne prévoit pas la communication aux candidats intéressés du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme X... ait demandé que lui soit transmis le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel tenue le 1er décembre 2003 et qu'un refus lui ait été opposé ;
Et attendu, enfin, que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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