Cour de cassation, 22 décembre 1988. 86-42.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.796
Date de décision :
22 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1986), que Mme X... à été embauchée par l'Hôpital chirurgical Gouin, en qualité de veilleuse hospitalière de nuit, le 12 janvier 1976 ; qu'ayant obtenu, le 19 février 1981, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignante, un avenant à son contrat de travail lui a donné la qualification d'aide soignante de nuit diplômée, à compter du 1er février 1981 ; que prétendant avoir été employée en qualité d'aide soignante depuis la date de son embauche, elle a réclamé notamment, pour la période non prescrite, le paiement de la prime spéciale de sujétion égale à 9 % du salaire, prévue par l'article A-3-4-2-1 de l'annexe n° III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, infirmant à cet égard la décision des premiers juges, déboutée de sa demande de prime de sujétion, alors, selon le pourvoi, que, les juges d'appel, qui ont pourtant constaté que ladite prime pouvait être accordée, soit du fait de la possession du diplôme d'aide soigante, soit par l'appartenance au corps d'extinction des aides soignantes non diplômées, soit encore par l'assimilation effectuée par l'employeur de la salariée au corps d'extinction, mais qui n'ont pas recherché sur ce dernier point, comme Mme X... les y invitait, si l'employeur ne lui avait pas, volontairement ou non, attribué la classification d'aide soignante non diplômée, postérieurement à la création du corps d'extinction, et en dehors même du fait qu'elle ait réellement rempli les fonctions d'aide soignante, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective applicable ;
Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions écrites de Mme X..., que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur lui avait attribué la classification d'aide soignante non diplômée pour sa période d'emploi antérieure au 1er février 1981 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu estimer que le seul fait que l'employeur ait versé à Mme X... la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article A-3-4-2-1 n'impliquait pas, en l'absence de tout autre élément, qu'il eût entendu assimiler l'intéressée aux aides soignantes non diplômées du cadre d'extinction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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