Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même code ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, que la société Europlacement stratégies a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre à la demande de la société EDF ;
Attendu que, pour débouter la société Europlacement stratégies de son opposition, le jugement énonce qu'elle reste devoir les consommations relevées pendant la période du 1er janvier au 27 avril 2006, avant qu'elle ne mette fin au contrat d'abonnement, qu'elle n'a pas motivé son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience et qu'elle n'a de ce fait apporté aucune justification à l'appui de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Europlacement stratégies était défendeur à l'action et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation produits par le demandeur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europlacement stratégies ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Europlacement stratégies
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, D'AVOIR condamné la société EUROPLACEMENT STRATEGIES à payer à la société EDF, la somme de 3 382 € 12 en principal, outre des intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE la société EUROPLACEMENT STRATEGIES a résilié son contrat au 27 avril 2006 ; que malgré relances, mise en demeure et injonction de payer, la société EUROPLACEMENT STRATEGIES ne fournit aucune motivation à son opposition à injonction de payer ; qu'elle ne se présente pas et personne pour elle, le Tribunal confirmera l'ordonnance en injonction de payer et condamnera la société EUROPLACEMENT STRATEGIES au paiement de cette créance ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où le défendeur à une injonction de payer ne comparaît pas lors de l'examen de son opposition à l'ordonnance d'injonction, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande en paiement que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en énonçant, pour décider que la société EUROPLACEMENT STRATEGIES reste devoir les consommations relevées pendant la période du 1er janvier au 27 avril 2006, avant qu'elle ne mette fin au contrat d'abonnement, qu'elle n'a pas motivé son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience et qu'elle n'a de ce fait apporté aucune justification à l'appui de sa demande, bien que la société EUROPLACEMENT STRATEGIES soit défenderesse à la demande en paiement, le Tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de la créance, a violé l'article 472 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même Code.
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