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Cour de cassation, 08 mars 1979. 77-40.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-40.808

Date de décision :

8 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R 517-7 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Charlon d'une sentence prud"homale, du 26 février 1976, au motif qu'aux termes de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le délai d'appel, qui était d'un mois expirait le 16 avril 1976 et que la lettre d'appel de l'intéressé, expédiée seulement ledit jour par pli recommandé, n'était parvenue au secrétariat du conseil de prud"hommes que le 20 avril 1976, alors que l'article R 517-7 du Code du travail, qui régit la matière, dispose que l'acte interruptif du délai d'appel doit être fait ou adressé dans le mois, ce qui implique la prise en considération de la date à laquelle l'acte d'appel est adressé et non de celle à laquelle il a été reçu ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que les notifications et signification de la décision frappée d'appel avaient été effectuées le 16 mars 1976, ont observé qu'aux termes de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile applicable en toute matière "lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir la délai" ; qu'un tel délai est fixe et doit pouvoir être déterminé avec certitude par toutes les parties en cause ; qu'ils en ont déduit, sans encourir les griefs visés au pourvoi, qu'en l'espèce la déclaration d'appel, pour laquelle chacune des parties disposait d'un délai d'un mois, aurait dû être faite ou parvenir au secrétariat du conseil de prud"hommes, au plus tard, le vendredi 16 avril 1976 et que la déclaration de Charlon étant parvenue le 20 avril 1976, l'appel était tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 1976 par la Cour d'appel de Montpellier ;

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Cour de cassation 1979-03-08 | Jurisprudence Berlioz