Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 mars 1994. 91-22.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.259

Date de décision :

1 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Denis A..., demeurant ... (Haute-Saône), 2 / M. André Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, qui élit domicile en ses bureaux, cité administrative Chamars à Besançon (Doubs), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. A... et Y..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. Z... et Y... ont fondé une société Plagecofi, dont ils détenaient chacun la moitié du capital ; qu'en 1980, cette société et MM. B... et C... ont fondé une société Ski France distribution (la société) ; qu'après la vente de ses parts par M. C..., le capital était, à la fin de l'année 198O, réparti entre la société Plagecofi pour 92 parts, M. B... pour 68 parts et MM. Z... et Y... pour 20 parts chacun ; que la société a pris pour nom "Excel sport" ; qu'au début de l'année 1982, M. B... a revendu ses parts à la société Plagecofi ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 28 novembre 1983 et en liquidation des biens le 16 avril 1984 ; que le trésorier principal de Besançon-Ouest a poursuivi en paiement d'impôts restant dus pour les années 1981, 1982 et 1983 MM. Z... et Y... en qualité de gérants de fait majoritaires ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance pour violation de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile qu'un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à charge pour celui qui invoque la nullité d'établir le grief causé par l'irrégularité ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par les appelants, que l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ne prescrit pas, à peine de nullité, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, sans rechercher si l'omission de cette formalité par le demandeur ne constituait pas l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et alors que le défendeur justifiait d'un grief causé par cette irrégularité en ce que le demandeur refusait de communiquer ses pièces justificatives obligeant le premier juge à rendre une ordonnance d'injonction de communication à laquelle il n'a été que partiellement déféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'indication, dans l'acte introductif d'instance, des pièces sur lesquelles l'action est fondée n'est pas une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches visées au pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée, au sens de l'article 211 du Code général des Impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ; Attendu que, pour considérer MM. Z... et Y... comme les gérants majoritaires de la société Excel sport et les condamner en application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a fait la somme des parts de cette société dont chacun d'eux était porteur et de celles qui étaient la propriété de la société Plagecofi dont le capital est réparti entre eux par moitié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni M. Z... ni M. Y... ne possédait la majorité des parts, ni personnellement, ni au sens de l'article 211 du Code général des Impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; REJETTE la demande présentée par le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, envers MM. A... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-01 | Jurisprudence Berlioz