Cour de cassation, 07 février 1991. 88-20.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.352
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Linus X..., demeurant ...Hôpital à Offendorf Herrlisheim (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité administrative Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire, à compter du 18 avril 1985, le remboursement de ses soins et le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie aux motifs que son aptitude au travail avait été reconnue le 18 avril 1984 par un arrêt passé en force de chose jugée et que n'ayant pas repris le travail à cette date ni ne s'étant inscrit au chômage, il avait perdu sa qualité d'assuré social ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'à l'appui de ses demandes, il faisait valoir que les soins qui lui avaient été dispensés, ainsi que son incapacité de travail, se trouvaient justifiés par l'aggravation de sa maladie due à un précédent accident du travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie d'un recours sur l'extinction du droit aux prestations de l'assurance maladie de M. X..., la cour d'appel, après avoir statué sur ce point comme elle le devait, a, répondant par là-même aux conclusions de l'intéressé, expressément écarté les autres arguments avancés par ce dernier ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du
sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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