Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2009), que M. X..., engagé à compter du 13 mai 2002 par l'union coopérative des Vergers de France et en dernier lieu directeur général, a été licencié pour motif économique le 2 juin 2006 ;
Attendu que la société Les Vergers d'Anjou, venant aux droits de l'union coopérative des Vergers de France, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement au licenciement ; que pour juger que le licenciement de M. X..., intervenu le 2 juin 2006, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'examen du registre du personnel de l'union Vergers de France révèle que Mme Y... Isabelle (adjointe qualité) et Mme Z... Carole (commerciale), qui toutes deux, comme M. Eric X..., relevaient de la catégorie " cadre ", ont été, pour la première transférée vers la société coopérative Les Vergers d'Anjou le 21 décembre 2006 et pour la seconde, au sein du Bureau du Val de Loire le 14 août 2006 ; qu'en statuant comme l'a fait alors que ces transferts étaient intervenus après le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2° / que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe ; que pour juger que le licenciement de M. X... intervenu le 2 juin 2006 était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'examen du registre du personnel de l'union Vergers de France révèle que Mme Z... Carole (commerciale), qui comme M. X..., relevaient de la catégorie " cadre ", a été transférée au sein du Bureau du Val de Loire le 14 août 2006 et que la société appelante ne peut pas être suivie dans son affirmation selon laquelle il n'y a eu aucun transfert de personnel de son service commercial vers BVL et selon laquelle il n'existait aucune possibilité de reclassement auprès de cette société ; qu'en statuant comme l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Bureau du Val de Loire n'était pas une entreprise extérieure au groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3° / que la société Les Vergers de France avait fait valoir qu'au sein du groupe Vergers d'Anjou, les recherches n'avaient pas permis de proposer un reclassement à M. X... ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi qu'" à ce jour, aucun poste de reclassement interne au sein de l'UES Vergers d'Anjou n'a pu être identifié. Un examen approfondi des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe a été réalisé mais n'a pas permis d'identifier de solutions concrètes " ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans tenir compte du plan de sauvegarde de l'emploi duquel il résultait qu'aucun emploi n'était disponible, ni préciser en quoi les recherches effectuées dans ce cadre auraient été insuffisantes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis sans s'arrêter aux affirmations du plan de sauvegarde de l'emploi, a constaté que l'employeur, qui faisait partie d'un groupe de dix neuf entreprises, ne justifiait ni de l'impossibilité d'un reclassement, ni d'une recherche effective et sérieuse de reclassement et que le licenciement était pour ce seul motif sans cause réelle et sérieuse ; que nonobstant les motifs surabondants critiqués aux deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Vergers d'Anjou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Vergers d'Anjou à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Les Vergers d'Anjou
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société Les Vergers de France au paiement de la somme de 91. 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir ordonné d'office à l'union Vergers de France de rembourser à l'Assedic des Pays de la Loire les indemnités de chômage versées à Monsieur Eric X... et ce, dans la limite de quatre mois ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail (ancien article L 321-1 alinéa 3), le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; le licenciement d'un salarié ne peut donc avoir de motif économique que si son reclassement s'avère impossible ; la preuve de l'impossibilité de reclasser pèse sur l'employeur et ce dernier, tenu d'exécuter loyalement cette obligation, doit établir qu'il a procédé à une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois sont supprimés ; il résulte des indications fournies par l'union Vergers de France dans le cadre de la présente instance (page 18 de ses conclusions) et des énonciations du protocole d'accord de conciliation signé avec les banques le 11 septembre 2006 dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte en application des dispositions des articles L 611-4 et suivants du code de commerce, qu'après recherche de nouveaux partenaires commerciaux, à la fin du mois de juillet 2006, le groupe Les Vergers d'Anjou a adhéré à l'union commerciale régionale BVL à laquelle ont été confiées les fonctions de commercialisation auparavant exercées par l'union Vergers de France ; le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne en page 7 : " A ce jour, aucun poste de reclassement interne au sein de l'UES Vergers d'Anjou n'a pu être identifié. Un examen approfondi des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe a été réalisé mais n'a pas permis d'identifier de solutions concrètes " ; la lettre de licenciement adressée à M. Eric X... affirme elle aussi que l'employeur s'est livré à des recherches pour trouver des solutions de reclassement et ce, tant au sein de l'union Vergers de France qu'au sein des différentes sociétés du groupe mais qu'elles sont restées infructueuses ; l'appelante confirme dans le cadre de la présente instance (cf page 19 de ses conclusions) s'être livrée en faveur de M. X... à des recherches de reclassement qui sont restées vaines ; il en résulte que la permutabilité des salariés entre les sociétés du groupe était possible, étant souligné qu'il résulte de l'organigramme produit (pièce communiquée n° 16 de l'intimé) que l'UES des Vergers d'Anjou comptait 19 entreprises ; toutefois, l'union Vergers de France n'explique ni ne justifie en quoi ont consisté ses recherches de reclassement puisqu'elle ne produit de ce chef aucune pièce aux débats ; à l'appui de son affirmation selon laquelle il n'existait aucune possibilité de reclassement, elle se contente de produire la photocopie de son registre du personnel à l'exclusion, contrairement à ce qu'elle indique en page 20 de ses conclusions, des registres du personnel des autres entités du groupe ; de même, elle se contente de procéder par affirmations relativement au fait que certaines des entités du groupe n'employaient aucun salarié, que d'autres ont également procédé à des licenciements ou qu'elles ne disposaient d'aucun emploi disponible ; l'examen du registre du personnel de l'union Vergers de France révèle que Mme Y... Isabelle (adjointe qualité) et Mme Z... Carole (commerciale), qui toutes deux, comme M. Eric X..., relevaient de la catégorie " cadre ", ont été, pour la première transférée vers la société coopérative les Vergers d'Anjou le 21 décembre 2006 et pour la seconde, au sein du Bureau du Val de Loire le 14 août 2006 ; ainsi, la société appelante ne peut pas être suivie dans son affirmation selon laquelle il n'y a eu aucun transfert de personnel de son service commercial vers BVL et selon laquelle il n'existait aucune possibilité de reclassement auprès de cette société ; l'union Vergers de France qui ne justifie ni de l'impossibilité de reclassement alléguée ni, préalablement au licenciement litigieux, d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de M. Eric X..., n'a pas satisfait à son obligation de ce chef ; ce motif justifie à lui seul de déclarer le licenciement de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ; l'union Vergers de France, qui comptait 17 salariés au 31 décembre 2005, employait habituellement plus de onze salariés, tandis que M. Eric X... avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement ; trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L1235-3 en vertu desquelles il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois ; le salarié était âgé de 54 ans au moment du licenciement ; qu'il justifie de recherches d'emploi restées vaines ; il a perçu jusqu'en février 2007 une allocation spécifique de reclassement d'un montant de 5 193 €, puis une allocation dégressive d'aide au retour à l'emploi, dont le montant net s'établissait à 3 987 € en octobre 2008 ; les salaires des six derniers mois se sont élevés à la somme de 39 955, 50 € ; que compte tenu, notamment de l'âge et de l'ancienneté de l'intimé au moment de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 91 000 € qu'il sollicite ; en application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail (devenu L 1235-4), il convient d'ordonner d'office à l'union Vergers de France de rembourser à l'ASSEDIC des Pays de la Loire les indemnités de chômage versées à M. Eric X... et ce, dans la limite de quatre mois ;
ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement au licenciement ; que pour juger que le licenciement de Monsieur X..., intervenu le 2 juin 2006, était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que l'examen du registre du personnel de l'union Vergers de France révèle que Mme Y... Isabelle (adjointe qualité) et Mme Z... Carole (commerciale), qui toutes deux, comme M. Eric X..., relevaient de la catégorie " cadre ", ont été, pour la première transférée vers la société coopérative les Vergers d'Anjou le 21 décembre 2006 et pour la seconde, au sein du Bureau du Val de Loire le 14 août 2006 ; qu'en statuant comme l'a fait alors que ces transferts étaient intervenus après le licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ;
ALORS aussi QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe ; que pour juger que le licenciement de Monsieur X... intervenu le 2 juin 2006 était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que l'examen du registre du personnel de l'union Vergers de France révèle que Mme Z... Carole (commerciale), qui comme M. Eric X..., relevaient de la catégorie " cadre ", a été transférée au sein du Bureau du Val de Loire le 14 août 2006 et que la société appelante ne peut pas être suivie dans son affirmation selon laquelle il n'y a eu aucun transfert de personnel de son service commercial vers BVL et selon laquelle il n'existait aucune possibilité de reclassement auprès de cette société ; qu'en statuant comme l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Bureau du Val de Loire n'était pas une entreprise extérieure au groupe, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ;
ALORS en outre QUE la société les VERGERS DE FRANCE avait fait valoir qu'au sein du groupe VERGERS D'ANJOU, les recherches n'avaient pas permis de proposer un reclassement à M. X... ; que la Cour d'appel a relevé qu'il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi qu'" A ce jour, aucun poste de reclassement interne au sein de l'UES Vergers d'Anjou n'a pu être identifié. Un examen approfondi des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe a été réalisé mais n'a pas permis d'identifier de solutions concrètes " ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans tenir compte du plan de sauvegarde de l'emploi duquel il résultait qu'aucun emploi n'était disponible, ni préciser en quoi les recherches effectuées dans ce cadre auraient été insuffisantes, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1).
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