Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00481
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE (MDPH)
Direction de l'Autonomie - Service Récupération
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 17 novembre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [B] d'un jugement prononcé le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant au Conseil départemental de l'Essonne (MDPH)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, reconnu invalide au taux d'incapacité supérieur à 80 % depuis le 22 septembre 2009, M. [X] [B] conteste la décision en date du 24 décembre 2018 du Conseil départemental de l'Essonne qui lui a refusé le renouvellement de la prestation de compensation de son handicap (PCH) pour aide humaine qui lui avait initialement accordée le 03 février 2015 jusqu'au 31 mai 2018.
Ayant exercé en vain le recours préalable obligatoire en saisissant de la commission départementale de l'aide sociale de l'Essonne, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui par jugement du 29 mars 2022 a :
- déclaré le recours de M. [X] [B] recevable,
- débouté M. [X] [B] de son recours,
- condamné M. [X] [B] aux dépens,
aux motifs qu'il n'avait produit aucun document ni d'élément médical de nature à étayer sa demande d'expertise, outre le fait que le conseil départemental a justifié que la situation de M. [B] avait été améliorée par l'octroi de subventions ayant permis l'adaptation de son habitation à son handicap et l'achat d'un véhicule adapté.
M. [X] [B] soutient qu'il a besoin d'une aide humaine pour les actes essentiels de l'existence, à savoir notamment sa toilette, l'habillage pour écrire et manger. Il souligne que cette aide lui a été accordée de 2015 à 2018. Il estime que cette aide peut atteindre 30 heures par mois, nécessitant outre l'aide, une surveillance régulière (chutes récurrentes).
Il demande donc à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry,
Statuant à nouveau,
- désigner tel médecin expert avec mission d'examiner M. [B], de dire si la prestation de compensation du handicap pour aide humaine peut lui être accordée, le cas échéant quantifier son temps d'aide quotidien concernant les actes essentiels et la surveillance régulière en tenant compte de son état de santé,
- réserver les dépens.
Intimé, le conseil départemental de l'Essonne, bien que régulièrement averti de l'audience, ayant signé l'accusé de réception du courrier d'avis d'audience le 02 juin 2022, n'a pas comparu, ni personne pour lui à l'audience.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites déposées dans les intérêts de M. [B] le 26 septembre 2023 pour l'exposé de ses moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire afin d'évaluer la nécessité de lui accorder la PCH aide humaine, M. [X] [B] produit les éléments suivants :
- le compte rendu de la consultation par le Dr [G] le 25 septembre 2020,
- le rapport d'expertise médicale du 14 janvier 2022 établi par le Dr [O] pour le service des pensions en accident du travail du CNRS,
- le dossier médical de majoration pour assistance constante d'une tierce personne renseigné par le service des pensions et accidents du travail du CNRS le 17 janvier 2022.
Les conditions d'attribution de la PCH figurent aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à l'annexe 2.5 du même code.
En l'espèce, alors que la demande de renouvellement de la PCH aide humaine a été formulée le 27 avril 2018, il apparaît que M. [B] ne fournit à l'appui de sa demande d'expertise que des documents médicaux, postérieurs à cette demande puisque le plus récent d'entre eux date de septembre 2020 et qui ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessitait toujours l'allocation de la prestation sociale au 27 avril 2018.
Ainsi, en l'absence d'élément nouveau utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [X] [B] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [X] [B] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
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