Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVDX
Ordonnance n° 2024/M191
Monsieur [J] [O]
Madame [I] [X] épouse [O]
représentés par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Demandeurs à l'incident
Société SMABTP
S.C.I. NATURA PARC
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MICHEL CHASSAING
S.A. AXA FRANCE IARD
représentées par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA)
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a':
-déclaré la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle Assurance du BTP (SMABTP) recevable en son intervention volontaire,
-rejeté la demande de la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle Assurance du BTP (SMABTP) tendant à rejeter pour incompétence les demandes présentées à titre subsidiaire par les époux [O],
-déclaré la SCI Natura Parc responsable de plein droit des désordres décennaux subis par Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X],
-condamné la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) à garantir les désordres décennaux subis par Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X] dans les termes et limites des conditions particulières de la police d'assurance dommages-ouvrage, lesquelles prévoient l'application d'une franchise opposable à tous pour les préjudices immatériels,
-condamné la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X] les sommes de :
*au titre du préjudice matériel, 308 euros,
*au titre des préjudices immatériels, 12 740 euros pour les troubles de jouissance du salon et 3000 euros pour le préjudice moral,
-débouté Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X] du surplus de leurs demandes de réparation,
-déclaré la SCI Natura Parc, la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP), la SASU Michel Chassaing et la SA Axa France Iard irrecevables en leurs demandes de condamnation à l'égard de la SAS Frecosud,
-condamné la SASU Michel Chassaing à relever et garantir intégralement la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre du préjudice matériel soit 308 euros en principal,
-condamné la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à garantir son assurée la SASU Michel Chassaing sur les condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre du préjudice matériel soit 308 euros en principal,
-condamné la SASU Michel Chassaing à relever et garantir la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle Assurance du BTP (SMABTP) à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des préjudices immatériels, soit en principal 12 740 euros et 3000 euros,
-condamné la SA Axa France Iard :
*à garantir son assurée la SASU Michel Chassaing sur les condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des préjudices immatériels,
*à relever et garantir la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des préjudices immatériels, soit 12 740 euros et 3000 euros,
*à relever et garantir la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des seuls préjudices immatériels de troubles de jouissance du salon, soit 12 740 euros en principal,
*en étant autorisée à opposer à tous la franchise contractuelle stipulée dans les conditions particulières de la police d'assurance,
-condamné la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances :
*à relever et garantir la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) à hauteur de 10 % des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des seuls préjudices immatériels de troubles de jouissance du salon, soit 12 740 euros en principal,
*à relever et garantir la SASU Michel Chassaing et la SA Axa France Iard à hauteur de 10 % des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des seuls préjudices immatériels de troubles de jouissance du salon, soit 12 740 euros en principal,
*en étant autorisée à opposer à tous ses plafond et franchise contractuels stipulés dans les conditions particulières de la police d'assurance,
-débouté la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances, la SASU Michel Chassaing et la SA Axa France Iard du surplus de leurs demandes de limitation de la part de responsabilité et d'être relevées et garanties de toutes condamnations,
-fait masse des dépens et condamné la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances, la SASU Michel Chassaing et la SA Axa France Iard aux dépens de l'instance à hauteur de :
*la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances et la SASU Michel Chassaing 10 %,
*la SASU Michel Chassaing et la SA Axa France Iard : 90 %,
-accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vidya Burquier, de Maître Jean-Baptiste Taillan, de Maître Jenny Carlhian et de la SCP de Angelis & Associés,
-condamné la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X] à payer à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances, la SASU Michel Chassaing et la SA Axa France Iard à payer à la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle SOC Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la charge étant répartie à hauteur de :
*la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances et la SASU Michel Chassaing : 10 %,
*la SASU Michel Chassaing et la SA Axa France Iard : 90 %,
-ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision,
-rejeté le surplus des demandes,
-rappelé que les condamnations au paiement d'une somme d'argent sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [J] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] ont relevé appel de cette décision le 17 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [J] [O] et Mme [I] [X] épouse [O], notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 143, 144, 907 et 789 du code de procédure civile';
-désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
*donner au tribunal tout élément permettant de déterminer le préjudice économique lié à l'impossibilité pour les époux [O] de vendre leur bien en 2014 en :
*donnant son avis sur la valeur vénale du bien dans le contexte du marché immobilier en 2014, en 2016, et en 2018,
*donnant son avis au regard des caractéristiques du bien, sur la probabilité de vendre le bien en 2014 hors présence des désordres,
*donner son avis sur la moins-value résultant de la présence des désordres sur le prix de vente de l'appartement dans le contexte immobilier de 2014,
*décrire les préjudices matérielles et immatérielles résultant de l'impossibilité de vendre le bien en 2014,
*déposer un pré-rapport et répondre aux dires,
*déposer un rapport définitif,
-condamner solidairement la SCI Natura Parc et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [O] une provision de 3000 euros destinée à couvrir les frais d'expertise,
-condamner solidairement la SCI Natura Parc et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SCI Natura Parc, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 145, 146 du code de procédure civile ;
-déclarer la demande des époux [O] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile irrecevable en cause d'appel,
-débouter les époux [O] en ce qu'ils ont sollicité du conseiller de la mise en état la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant du préjudice financier résultant de l'impossibilité de vendre le bien en 2014,
Et partant,
-débouter les époux [O] de leur demande de condamnation solidaire de la SCI Natura Parc et de la SMABTP à leur régler une provision de 3000 euros destinée à couvrir les frais d'expertise,
En tout état de cause,
-condamner les époux [O] à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de l'EURL Michel Chassaing et de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
-juger la demande d'expertise judiciaire de Monsieur et Madame [O] mal fondée,
-juger la demande d'expertise judiciaire de Monsieur et Madame [O] injustifiée,
Par conséquent,
-débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande d'expertise judiciaire,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à la société Michel Chassaing et à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [O] aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la société Abeille Iard Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er décembre 2022 ;
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile';
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile';
-déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel,
-déclarer irrecevable la demande présentée alors que le juge du fond a déjà statué,
-débouter les époux [O] de leur demande d'expertise qui ne reçoit aucun fondement,
-condamner les époux [O] ou tout autre succombant à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP De Angelis & Associés, avocat au barreau de Marseille.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les époux [O] sollicitent le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer le préjudice subi résultant de l'impossibilité de vendre leur bien'depuis 2014.
La SCI Natura Parc et la société Abeille Iard Santé soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expertise faisant valoir qu'elle a été présentée devant le premier juge qui l'a rejetée'; qu'aucun élément nouveau n'est produit.
L'EURL Michel Chassaing et la SA Axa France Iard s'opposent à la demande présentée faisant valoir qu'une mesure d'expertise n'a pas pour objet de pallier à la carence des parties, les époux [O] n'apportant aucun élément nouveau au soutien de leur demande.
L'appel des époux [O] ayant déféré à la cour la connaissance du chef de jugement, visé dans la déclaration d'appel, qui a rejeté le surplus des demandes, dont leur demande subsidiaire d'expertise sur le préjudice résultant de l'indisponibilité du bien et de l'impossibilité de procéder à sa vente dans des conditions normales, leur demande d'expertise présentée en appel exclusivement au conseiller de la mise en état n'entre dans les pouvoirs de ce magistrat qu'à condition de justifier d'un élément nouveau.
En l'espèce les époux [O] ne produisent aucun élément nouveau motivant le prononcé d'une mesure d'expertise. Ils seront donc débouté de leur demande formée à ce titre ainsi que de provision.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état';
Rejetons la demande d'expertise et de provision présentées par M. [J] [O] et Mme [I] [X] épouse [O]';
Les condamnons aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état