Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-16.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.916

Date de décision :

21 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations ; Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que Mme X... s'est, par erreur, vue attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières dont bénéficient son époux, M. Y..., dont elle vit séparée ; Que l'organisme social a régularisé la situation vis-à-vis de son assuré et a exercé une action en répétition de l'indu à l'encontre de Mme X... ; Que le jugement attaqué a déclaré l'action de la caisse prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement, que ce moyen ait été invoqué et sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Valenciennes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz