Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2005), que Madame Hélène X..., épouse Y..., a été engagée à plusieurs reprises depuis le 13 septembre 1984 en qualité de femme de service-agent de service hospitalier par contrats à durée déterminée pour pourvoir au remplacement du personnel absent par la Clinique nouvelle du Forez, établissement privé intervenant dans le secteur médical ; que son dernier contrat a été conclu pour la période du 1er au 28 février 2003 afin de remplacer du personnel absent ; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat la relation de travail s'était poursuivie ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et la relation de travail se poursuit aux mêmes conditions que le contrat à durée déterminée ; qu'elle avait fait valoir que, le 28 février 2003, à l'expiration de son dernier contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'était poursuivie pendant plus de deux mois, le contrat à durée indéterminée daté du 1er mars 2003 n'ayant été signé qu'à la fin du mois d'avril ainsi que cela résultait de ses bulletins de salaire pour les mois de mars et d'avril qui mentionnaient une indemnité de fin de contrat et une indemnité de congés payés, spécifiques aux contrats à durée déterminée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour décider qu'elle-même et la Clinique nouvelle du Forez étaient liées par un contrat à durée indéterminée qui pouvait prévoir des conditions de travail entièrement nouvelles, retenir qu'elle avait signé, le 1er mars 2003, soit après une courte interruption, un contrat à durée indéterminée à temps partiel sans répondre aux conclusions de cette salariée faisant valoir que ledit contrat était antidaté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait signé le 1er mars 2003 un contrat à durée indéterminée, a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
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