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Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-45.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.877

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Béchir X..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991, par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Sopamag, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Sopamag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 avril 1975 par la société Sopamag en qualité de chauffeur-livreur ; qu'après avoir été licencié le 26 mai 1989 pour motif économique, il a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de primes de panier en application de la convention collective du commerce de gros de papeterie et d'un solde d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'application d'une convention collective est fonction de l'activité principale exercée par l'entreprise ; qu'ayant constaté qu'aux termes de ses statuts, la société Sopamag exerçait le négoce sous toutes ses formes, y compris le négoce de gros, que dans ses lettres de prospection commerciale il était précisé qu'elle avait la qualité de "grossiste revendeur", que la société versait une prime d'ancienneté conforme à celle prévue par la convention collective susvisée et enfin que le bulletin de paye de 1989 faisait référence à une convention collective de papeterie, la cour d'appel, en énonçant que la société n'était liée par aucune convention collective, a violé les articles L. 132-5 et R. 143-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait pour l'employeur de verser une prime d'ancienneté prévue par la convention collective du commerce de gros de papeterie permettait en tout cas de considérer que la société appliquait volontairement cette convention ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'activité prinicipale de la société consistait en la vente de papeterie, bureaux, matériels informatiques à des utilisateurs et non pas à des revendeurs ; qu'elle en a donc déduit à bon droit, que cette société n'était pas régie par la convention collective nationale du commerce de gros de papeterie seule invoquée par le salarié à l'appui de sa demande ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, interprétant la volonté des parties, a énoncé qu'il ne résultait ni du versement au salarié d'une prime identique à celle que prévoyait la convention collective du commerce de gros, ni de la mention figurant sur l'un des bulletins de paye que les parties avaient entendu se soumettre volontairement à la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de panier sans rechercher quelle était la convention collective applicable aux parties pendant la durée du contrat de travail et d'avoir ainsi violé l'article 12, alinea 1, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en procédant à la recherche prétenduement omise, la cour d'appel a énoncé que l'activité de la société Sopamag correspondait à celle des entreprises soumises à la convention collective du commerce de détail de la papeterie, mais que cette dernière convention n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension que postérieurement à la rupture du contrat de travail, les rapports de la société et de ses salariés n'avaient été régis pendant toute la durée de ce contrat par aucune disposition conventionnelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'indemnité afférente au congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans toutefois pouvoir "être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler" ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur avait régulièrement calculé les congés payés en appliquant la règle du dixième en tenant compte de la totalité des rémunérations perçues de juin 1988 à juillet 1989 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu de l'augmentation de salaire intervenue au cours de la période de référence, l'indemnité calculée suivant la règle du dixième, n'était pas inférieure, comme le soutenait le salarié, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz