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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-14.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.361

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Antonia Y... Evelyne C..., Veuve X..., demeurant, ..., 2°) Mme Huguette Z..., épouse E..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 3°) Mme Madeleine C..., épouse D..., demeurant ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de : 1°) B... Saba Maria A..., veuve F..., demeurant ..., 2°) M. Ignacito A..., demeurant à Salvador Strula, 11, Santo Domingo (République Dominicaine), 3°) M. Roger A..., demeurant à Salvador Strula, 11 santo Domingo (République Dominicaine), 4°) M. Charles A..., demeurant à Salvador Sturla, 11 santo Domingo (République Dominicaine), 5°) M. Pierre A..., demeurant à Salvador Sturla, 11, santo Domingo (République Dominicaine), 6°) Mme Paquito A..., demeurant à Salvador Sturla, 11, santo Domingo (République Dominicaine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme C... veuve X... et autres, de la SCP Boré et Xavier, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et dénaturation du rapport de l'expert judiciaire, les trois branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du second degré qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés estimé que l'immeuble litigieux n'était pas partageable en nature ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme C... veuve X... et autres, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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