Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06722 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2CY
[C]
C/
Compagnie d'assurance CARSAT RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 16 Juillet 2021
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/32063 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Compagnie d'assurance CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C], né le 31 décembre 1949, a obtenu auprès de la caisse d'allocations retraite et de la santé au travail Rhône Alpes (la CARSAT), à effet du 1er mars 2012, le bénéfice d'une pension de vieillesse.
Le 22 mai 2015, il a sollicité l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]).
Le 6 juin 2017, la CARSAT l'a informé de la suspension, à compter du 1er juin 2017, du versement de l'ASPA, faute d'avoir renvoyé les questionnaires relatifs à sa résidence en France en 2016.
Le 5 juillet 2018, la CARSAT l'a ensuite informé avoir procédé à un contrôle de son dossier et avoir obtenu ses relevés bancaires par le biais de l'exercice du droit de communication de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Elle a retenu qu'il n'avait pas obtenu de titre de séjour français ni jamais déclaré sa résidence principale en Algérie afin de percevoir l'allocation de solidarité.
M. [C] a répondu à la caisse qu'il était rentré en Algérie pour les vacances en 2016 et n'avait pu rentrer en France qu'en janvier 2017 en raison de problèmes de santé.
Le 9 octobre 2018, il a fait part de sa nouvelle résidence à [Localité 7], au sein du centre d'accueil et d'orientation de l'association [6]
Le 16 octobre 2018, il a sollicité l'attribution de l'ASPA.
Le 13 décembre 2018, la CARSAT l'a informé de la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2016 et de la détermination d'un trop-perçu sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 pour la somme de 8 813,60 euros.
Le 17 décembre 2018, la CARSAT lui a adressé une demande de remboursement pour ce montant.
Le 6 février 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette.
Le 26 février 2019, le directeur de la CARSAT lui a adressé une pénalité financière d'un montant de 644 euros.
Le 25 avril 2019, la CARSAT a informé M. [C] qu'au regard de son dossier, les dispositions relatives à une demande de remise de dette ne lui étaient pas applicables.
C'est dans ces conditions que, le 24 juillet 2019, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'obtention du bénéfice de l'ASPA, d'irrecevabilité de partie de la demande en remboursement de l'indu du fait de la prescription, d'obtention d'une remise de dette et de dommages et intérêts.
L'affaire a été enregistrée sous le n°19/02400.
Le 29 août 2019, M. [C] a été mis en demeure de payer la pénalité financière.
Le 24 octobre 2019, il a de nouveau saisi le pôle social du tribunal en contestation de la pénalité financière mise à sa charge.
L'affaire a été enregistrée sous le n°19/03113.
Le 13 mars 2020, la CARSAT a rejeté la demande d'ASPA formée par M. [C] faute pour lui d'avoir fourni les documents justifiant de la stabilité de sa résidence en France.
Le 17 avril 2020, M. [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
La CARSAT lui a notifié une décision de refus d'attribution d'ASPA.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal :
- ordonne la jonction des deux recours enregistrés sous les numéros RG 19/02400 et RG 19/03113,
- déclare recevable la demande de rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, au 1er octobre 2018, formée par M. [C],
- déclare recevable la demande de remboursement du trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées formée par la CARSAT pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juin 2017,
- déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [C] à verser à la CARSAT la somme de 8 013,60 euros au titre du trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées versée sur la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017,
- condamne M. [C] à verser à la CARSAT la somme de 644 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre,
- déboute M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 25 août 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
M. [C] a notifié des conclusions par voie électronique le 25 novembre 2021 mais ne les a pas soutenues à l'audience.
La CARSAT demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Ici, M. [C] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel formé par M. [C] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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