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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-12.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-12.648

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 110 FS-D Pourvoi n° H 21-12.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.648 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Occitanie, [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), Mme [D], engagée en qualité d'agent commercial le 10 mai 1988 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot et Garonne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées, a été licenciée pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement le 19 juin 2015. 2. La convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 est applicable à la relation de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ''le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé'' ; que ce texte se borne à exiger de l'employeur qu'il consulte les délégués du personnel pour tout licenciement pour un motif autre que disciplinaire, et ce, avant que la mesure soit effectuée, c'est-à-dire qu'elle soit prononcée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les délégués du personnel avaient été consultés le 18 juin 2015, soit avant la notification à la salariée de son licenciement, intervenue le 19 juin 2015 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations conventionnelles faute pour lui d'avoir consulté les délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux stipulations conventionnelles applicables, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 décembre 2018 : 3. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 4. Selon l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé. 5. Il résulte de cette disposition que l'avis des délégués du personnel n'a pas à être préalable à l'entretien préalable, mais uniquement à la prise de décision par l'employeur de licencier. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient d'abord que s'agissant d'une salariée dont l'inaptitude a été médicalement constatée et envers laquelle l'employeur est tenu d'une obligation de recherche de reclassement, la consultation devait intervenir après constatation de l'inaptitude par le médecin du travail, avant la proposition effective d'un poste de reclassement approprié à ses capacités, et en tout état de cause, avant la convocation de la salariée à l'entretien préalable. 7. Il constate ensuite que l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 1er juin 2015 par la convocation de la salariée à un entretien préalable fixé le 11 juin, que la consultation des délégués du personnel a eu lieu le 18 juin 2015 et que la lettre de licenciement a été adressée le lendemain. 8. Il en déduit que la consultation des délégués du personnel intervenue après l'engagement de la procédure de licenciement a privé la salariée des garanties conventionnelles constituées par cette consultation obligatoire et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus visé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à rembourser partie des indemnités de chômage à Pôle emploi, dans la limite de six mois qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à Mme [D] les sommes de 34 123,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 3 791,52 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 379,15 euros à titre de congés payés afférents et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à rembourser à Pôle emploi partie des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée, dans la limite de six mois d'indemnités, et la condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénée FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à verser à la salariée les sommes de 34 123,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 791,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, 379,15 euros au titre des congés payés afférents. 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole « le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé » ; que ce texte se borne à exiger de l'employeur qu'il consulte les délégués du personnel pour tout licenciement pour un motif autre que disciplinaire, et ce, avant que la mesure soit effectuée, c'est-à-dire qu'elle soit prononcée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les délégués du personnel avaient été consultés le 18 juin 2015, soit avant la notification à la salariée de son licenciement, intervenue le 19 juin 2015 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations conventionnelles faute pour lui d'avoir consulté les délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui ajouté une condition aux stipulations conventionnelles applicables, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le non-respect par l'employeur de son obligation conventionnelle de consulter les délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une simple irrégularité de procédure ; que dès lors, en affirmant que constituait une garantie de fond la consultation des délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable, peu important qu'il n'ait pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

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