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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 septembre 2022. 2105980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2105980

Date de décision :

23 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en pièces complémentaires enregistrés les 10 novembre et 21 décembre 2021, l'association " Ensemble développons l'accompagnement " (EDEA), représentée par Me Rizzotto, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 de l'inspecteur du travail du département de la Gironde portant refus de licenciement de M. B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre du travail conclue au non-lieu à statuer en faisant valoir que par décision du 22 juin 2022 il a annulé la décision litigieuse en date du 22 septembre 2021 et autorisé en conséquence le licenciement de M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 22 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du travail a annulé la décision litigieuse et autorisé en conséquence le licenciement de M. B A. Par suite, les conclusions de la requête de l'EDEA sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Ensemble développons l'accompagnement ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Ensemble développons l'accompagnement ", au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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