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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05888 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFGT
OPPOSITION A ARRÊT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 21 juillet 2021 rendu par défaut par la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 20/03881 sur renvoi par arrêt rendu par la COUR DE CASSATION le 25 juin 2020 (arrêt 354 F-D) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER le 15 janvier 2029 sur appel du jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS en date du 30 avril 2012
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
S.A. Solymer Société anonyme représentée par Me [B] [I], ès qualité de Mandataire ad hoc, désignée à ces fonctions par ordonnance de Mr le Président du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 30 septembre 2021, domicilié es qualité
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
autre qualité : défendeur à la saisine 20/03881
Me [I], autre qualité : partie intervenante 20/03881
DÉFENDEURS A L'OPPOSITION :
Monsieur [M] [O]
né le 24 Février 1945 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Bernard LAGRANGE de la SELARL LAGRANGE et Associés, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant
autre qualité : défendeur à la saisine 20/03881
Monsieur [P] [W]
né le 01 Novembre 1941 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Me Alexandre LE NINIVIN, avocat plaidant, accompagné de Me Alberto CORDUAS, avocats au barreau de PARIS
autre qualité : défendeur à la saisine 20/03881
SARL Domaine de la Pinède immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° B 399 932 169, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
autre qualité : demandeur à la saisine 20/03881
SARL Residea Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON n° 414 355 743 prise en la personne de son liquidateur M.[G] [O] domicilié ès qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Bernard LAGRANGE de la SELARL LAGRANGE et Associés, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant
autre qualité : défendeur à la saisine 20/03881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Solymer, détenue par la société anonyme CBH Investissements, société de droit luxembourgeois, représentée par sa gérante Mme [R] [Y], était propriétaire de biens immobiliers destinés à l'exploitation de parcs résidentiels de loisirs sous la forme de trois sociétés : Domaine de la Sapinière, Domaine de l'Hippodrome, Domaine de la Pinède.
Ces trois sociétés avaient également pour gérante Mme [Y], qui signait une procuration générale en 1998 au profit de son concubin M.[P] [W], lequel était par ailleurs administrateur de Solymer.
Le 9 juin 1998, M. [W] et M.[M] [O] ont crée Solymer pour la réalisation de parcs résidentiels de loisirs et Residea pour la commercialisation des sites crées par Solymer, avec un mandat exclusif.
Par suite d'un désaccord sur les sommes qu'ils estimaient lui être dues par Solymer, M. [O] et Résidea ont saisi la juridiction arbitrale. Une sentence arbitrale en date du 11 avril 2002, constatant que Solymer n'avait pas respecté ses engagements, devait condamner celle-ci à payer à M. [O] une somme de 505 311,33 euros et à Residea une somme de 221 938,02 euros. Cette décision était rendue exécutoire par un jugement du 26 septembre 2002. Elle était confirmée en appel et faisait l'objet d'un rejet d'un pourvoi formé devant la Cour de cassation en date du 7 juin 2006.
Pour obtenir le règlement de leur créance, M. [O] et Résidea ont fait délivrer à Solymer un commandement de saisie-vente et ont procédé le 25 juin 2002, à la saisie conservatoire des parts sociales et du compte-courant de ladite société dans les comptes de la société Domaine de la Pinède.
Cette saisie conservatoire était convertie en saisie attribution le 2 décembre 2002.
Alors que par une décision collective en date du 7 mai 2001 la société Domaine de la Pinède avait décidé de la mise en vente d'un terrain de camping, dénommé « [13] » situé à [Adresse 8] pour la somme de 2 210 510,75 euros, une autre décision collective des associés intervenait le 11 avril 2003 pour autoriser la vente du domaine au prix de 1 350 000 euros.
Suivant acte notarié du 12 juin 2003, la société Domaine de la Pinède représentée par sa gérante, Mme [Y], a ainsi vendu, au bénéfice de M. [W], l'ensemble actifs sociaux pour ce prix.
L'acte était réitéré le 3 décembre 2003 et prévoyait le transfert immédiat de la propriété du bien en dépit de conditions suspensives.
M. [O] et Résidea ont alors fait procéder le 13 août 2003 à une saisie conservatoire de leur créance entre les mains du notaire.
Il y a par ailleurs lieu de préciser que les 199 parts détenues par Solymer dans la Société Domaine de la Pinède ont été vendues aux enchères le 27 juin 2003 à la société [N] [H], moyennant le prix de 10000 euros et que Solymer a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2006.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2004, M. [O] et Résidea ont assigné la société Domaine de la Pinède et M.[W] devant le tribunal de commerce de Béziers afin d'obtenir l'annulation de cette cession, faite selon eux, en fraude des droits des créanciers.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2006, le Domaine de la Pinède a fait assigner Mme [Y] devant la même juridiction aux fins d'obtenir notamment l'annulation pour fraude et pour intérêts contraires aux intérêts de la société, de la décision collective du 11 avril 2003 et la condamnation de M. [W] à lui verser la différence entre le prix de cession et la valeur réelle de l'immobilier cédé telle que retenue par la décision du 7 mai 2001, soit la somme de 860 510 euros.
Ces deux procédures étaient jointes.
Par actes d'huissiers du 3 mars 2005,M. [O], Résidea et la société [N] [H] ont fait assigner le Domaine de la Pinède, M.[W] et le liquidateur de Solymer aux fins d'annulation de la cession de 2003 sur le fondement de l'action paulienne et de la cause illicite.
Le tribunal de commerce de Béziers, par une décision devenue définitive en date du 24 septembre 2007, déclarait irrecevable la demande d'annulation de la décision collective et renvoyait la demande relative à l'annulation de l'acte de cession du 12 juin 2003 réitéré le 3 décembre 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers.
Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- déclaré irrecevable l'action de [N] [H] pour défaut d'intérêt à agir,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] à l'encontre de [N] [H], débouté M. [O], Residea, le Domaine de la Pinède et M. [W], de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [O], Residea, le Domaine de la Pinède et [N] [H] à payer à M. [W] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 31 mai 2012, la société Domaine de la Pinède a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d'appel de Montpellier a :
Confirmé les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers,
Déclaré irrecevable la demande de M. [O] et Résidea de condamnation de M. [W] à payer des sommes à la société Domaine de la Pinède ;
Débouté M. [W] de sa demande de déclarer irrecevables en leur appel incident M. [O] et Résidea de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement la société Domaine de la Pinède, M.[O] et Résidea aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Garrigue.
Par arrêt du 25 juin 2020 rendu par la troisième chambre civile, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société [N] [H] et a renvoyé l'affaire devant la présente cour autrement composée.
La Cour de cassation retenait trois moyens d'ouverture à cassation :
- Une modification de l'objet du litige en ce que les juges du fond avaient jugé que le vil prix n'était pas suffisamment établi alors que la société Domaine de la Pinède se prévalait d'un prix inférieur à la valeur vénale en vue d'établir l'illicéité de la cause ;
- Un défaut de base légale en ce que les juges du fond n'avaient pas recherché, comme il leur était demandé, si M. [W] n'avait pas géré de fait la société Domaine de la Pinède ;
- Un défaut de base légale en ce que les juges du fond, n'avaient pas recherché, comme il leur était demandé, si la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire du compte courant d'associé dans les livres de la société Domaine de la Pinède n'avait pas entraîné l'attribution immédiate à cette dernière de la créance saisie au profit de M. [O] et la société Residea et qu'en conséquence, les juges du fond n'avaient pas recherché si les appelants justifiaient d'une créance à l'égard de la société Domaine de la Pinède.
Par un arrêt du 21 juillet 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
- ordonné la jonction des numéros RG 20/03381 et 20/03347 sous le seul numéro de RG 20/03381 ;
- réformé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société [N] [H] pour défaut d'intérêt à agir et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] à l'encontre de la société [N] [H] ;
- prononcé la nullité de l'acte de cession par la SARL Domaine de la Pinède à M. [W] reçu le 12 juin 2003, réitéré le 3 décembre 2003 par Me [D], portant sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 16] composée de parcelles et de terrain à usage de camping ;
- dit que M. [W] doit restituer l'ensemble immobilier objet de l'acte de cession litigieux à la SARL Domaine de la Pinède ;
- dit que la SARL Domaine de la Pinède doit restituer à M.[W] le montant de la vente de l'ensemble immobilier soit la somme de 1 350 000 euros ;
- dit que M. [W] doit restituer à la SARL Domaine de la Pinède les loyers indûment perçus par lui dans le cadre de la société Odalys à compter du 12 juin 2003 jusqu'au 1er janvier 2021, soit la somme de 4 116 814,98 euros ;
- ordonné la compensation des dettes que chacune des parties reste à se devoir ;
- condamné M. [W] à payer à la SARL la Pinède la somme de 2 766 814,98 euros ;
- dit que M. [O] et la SARL Residea sont devenus créanciers directs et définitifs, dès le 2 décembre 2002, de la SARL Domaine de la Pinède pour un montant principal de 508 556,41 euros ;
- condamné la SARL Domaine de la Pinède à payer à M. [O] et la SARL Residea la somme de 508 556,41 euros ;
- dit que ladite somme sera répartie entre M. [O] et la SARL Residea au prorata de leurs droits respectifs sur le montant saisi le 2 décembre 2002, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du même jour ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [W] de sa demande en remboursement du coût des travaux et de toutes dépenses, frais et charges engagés depuis lors pour l'amélioration et l'entretien du domaine ;
- débouté M. [W] de sa demande d'expertise ;
- débouté la SARL Domaine de la Pinède de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice économique ;
- débouté M. [W] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice subi pour procédure abusive ;
- condamné M. [W] à payer à la SARL Domaine de la Pinède, la SARL Residea et M. [O], chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Un pourvoi en cassation a été formé le 6 octobre 2021 par M. [W] à l'encontre de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 11 janvier 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, ne statuant pas sur les moyens qui n'étaient manifestement pas susceptibles de cassation a rejeté le grief tiré du prononcé de l'annulation de l'acte de vente litigieux et de la condamnation de M. [W] à restituer l'immeuble au Domaine de la Pinède ainsi que les loyers perçus par la société Odalys.
Par requête en date du 4 octobre 2021, Me [I], aux intérêts de Solymer, a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, Solymer demande, au visa de l'article 571 du code de procédure civile, de :
- recevoir son opposition ;
- prononcer la nullité de l'arrêt rendu par défaut et à tout le moins l'irrecevabilité de la procédure de renvoi de cassation ;
- rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier par défaut le 21 juillet 2021;
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [O], de la SARL Residea et par voie de conséquence de celle de la SARL Domaine de la Pinède en l'état de leur défaut d'intérêt et de qualité à agir, de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal de grande Instance de Béziers en ce qu'il a notamment débouté M.[O], la SARL Residea et la SARL Domaine de la Pinède de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
- à défaut, condamner la SARL Domaine de la Pinède à payer à Me [I], ès qualités, la somme de 508 556,41 euros ;
- condamner le défendeur aux dépens ainsi que le défendeur au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, M. [W] demande, au visa des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 14, 19 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, 9 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, 1133, 1167, 1378, 1381 anciens du code civil, 548, 549, 194, 1987, 2224 du code civil, 9, 31, 122, 202, 571, 572 du code de procédure civile, L820-7, L823-12 du code de commerce, 279 A du code général des impôts, 14 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017,
* de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et de :
à titre liminaire,
- surseoir à statuer afin qu'il puisse préparer équitablement sa défense et dans l'attente du résultat de la démarche initiée auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 14] ;
- renvoyer cette affaire à la mise en état, et plus sûrement à 6 mois, afin de lui permettre de préparer équitablement sa défense ;
* sur l'opposition,
- recevoir l'opposition formée par la SA Solymer, représentée par Me [I], ès qualité de Mandataire ad hoc tendant à la rétractation du jugement de la Cour d'appel de Montpellier rendu par défaut le 21 juillet 2021;
- ordonner la rétractation de la décision entreprise ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O], la SARL Résidea et la SARL Domaine de la Pinède visant à déclarer l'opposition irrecevable et à contester sa capacité à faire état de l'ensemble de ses moyens de droit et de faits anciens et nouveaux ;
* sur les irrecevabilités,
- déclarer M. [O] et la SARL Residea irrecevables à agir sur le fondement de l'action paulienne pour défaut de qualité, défaut d'objet et défaut d'intérêt à agir ;
- déclarer l'action infondée ;
- débouter M. [O] et la SARL Residea de leurs demandes sur le fondement de l'action paulienne ;
* sur la sommation de communiquer,
- déclarer sa demande de communication de pièce recevable et bien fondée ;
- ordonner la production de l'ensemble des pièces listées dans la sommation de communiquer adressée le 17 janvier 2022 par la SARL Domaine de la Pinède, la SA Solymer, M. [O] et la SARL Residea et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la production, par la société M. [O] et la SARL Residea, du détail des sommes reçues par eux au titre de leurs créances sur la SA Solymer à date, ensuite de la décision arbitrale du 11 avril 2002 (y inclus les montant reçus par le biais d'hypothèques, d'avis à tiers détenteur, de cession de titres, de compensations, de versement intragroupe, de source transactionnelle etc..) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la production, par la SARL Domaine de la Pinède, la SA Solymer, et M. [O] des comptes annuels de la SARL Domaine de la Pinède entre 2004 et 2021 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir;
- ordonner la production, par la SARL Domaine de la Pinède, la SA Solymer, M. [O] et la SARL Résidea des comptes annuels de la société Domaine de l'Hippodrome entre 2004 et 2021 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la production, par M. [O] et la SARL Residea du bordereau d'instruction adressé à la Carpa de [Localité 12] concernant le transfert de la somme de 200.000 euros reçue dans le cadre du protocole d'accord signé en 2009 avec la SCCV Village de la Mer ;
- ordonner la production, par la SARL Domaine de la Pinède, M.[O] et la SARL Résidea du détail de l'utilisation des sommes perçues par la société Domaine de l'Hippodrome au titre du protocole transactionnel intervenu le 2 juin 2009 ;
- ordonner la production, par la SARL Domaine de la Pinède et M.[O], de la proposition de redressement de l'administration reçue par la société, et de tous documents relatifs à ce redressement et à sa contestation, notamment par la société, le cabinet CFDN et tout autre conseil ;
- ordonner la production, par la SARL Domaine de la Pinède et M.[O] de tous les échanges et accord intervenus avec l'administration fiscale, depuis 2003, et notamment ceux en lien avec la créance dont il est fait état aux pièces n°23, 36, 37, 62 et 63 communiquées par la SARL Domaine de la Pinède ;
* à titre principal,
- débouter M. [O], la SARL Residea et la SARL Domaine de la Pinède de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusion ;
- condamner M. [O], la SARL Residea et la SARL Domaine de la Pinède conjointement et solidairement à lui payer la somme de 300 000 € au titre de dommages et intérêts ;
- désigner tel expert pour déterminer le montant du préjudice subi par lui notamment du fait de la procédure entreprise et de son empêchement à réaliser des travaux d'ampleur permettant de valoriser le bien immobilier ;
* à titre subsidiaire,
- désigner tel expert judiciaire près la Cour de Cassation, aux fins de chiffrer la valeur vénale du terrain au jour de sa cession, le 12 juin 2003 ;
- débouter M. [O] et la SARL Residea de leur demande de règlement formulée à l'encontre de la SARL Domaine de la Pinède, ces derniers ne justifiant pas de l'existence d'une créance encore réelle à l'encontre de la SA Solymer et par extension de la SARL Domaine de la Pinède ;
* à titre très subsidiaire,
- ordonner la restitution à M. [W] par la SARL Domaine de la Pinède du prix de cession de l'immeuble et des intérêts sur ce prix depuis la date de la cession ;
- débouter la SARL Domaine de la Pinède de toute demande de restitution dans la mesure où celle-ci invoque sa propre turpitude et que sa faute est supérieure en termes de gravité à celle de M.[W] ;
- condamner la SARL Domaine de la Pinède à lui régler la somme de 4 383 125,82 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre des restitutions ;
- désigner un expert judiciaire avec pour mission, après s'être fait communiquer tous les documents comptables et justificatifs des dépenses, impenses investissements, charges, impôts, etc. engagés pour le compte de l'immeuble depuis la cession du 12 juin 2003, d'établir le montant des sommes dues à Monsieur [P] [W] au titre des restitutions ;
* à titre très très subsidiaire,
- ordonner la restitution à M. [W] par la SARL Domaine de la Pinède du prix de cession de l'immeuble et des intérêts sur ce prix depuis la date de la cession ;
- débouter la SARL Domaine de la Pinède de toute demande de restitution dans la mesure où celle-ci invoque sa propre turpitude et que sa faute est équivalente en termes de gravité à celle de M.[W] ;
- désigner un expert judiciaire avec pour mission, après s'être fait communiquer tous les documents comptables et justificatifs des dépenses, impenses investissements, charges, impôts, etc. engagés pour le compte de l'immeuble depuis la cession du 12 juin 2003, d'établir le montant des sommes qui lui sont dues au titre des restitutions ;
* à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la restitution à M. [W] par la SARL Domaine de la Pinède du prix de cession de l'immeuble et des intérêts sur ce prix depuis la date de la cession ;
- condamner la SARL Domaine de la Pinède à lui rembourser, éventuellement par voie de compensation, le coût des travaux et de toutes dépenses, impôts, frais, intérêts et charges engagés depuis le 12 juin 2003, notamment pour l'acquisition, l'amélioration et l'entretien du domaine ;
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'établir les comptes entre les parties après s'être fait communiquer tous les documents comptables et justificatifs des dépenses, impenses investissements, charges, impôts, engagées pour le compte de l'immeuble depuis la cession du 12 juin 2003 ;
* en tout état de cause,
- débouter M. [O], la SARL Residea et la SARL Domaine de la Pinède de l'intégralité de leurs demandes, fins moyens et conclusions ;
- condamner conjointement et solidairement M. [O], la SARL Residea et la SARL Domaine de la Pinède à lui régler la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Selon les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2023, M. [O] et Residea demandent, au visa des articles 571 et suivants, 117 et suivants, 101 du code de procédure civile, R611-48 et suivants, L643-13 du code de commerce, 2003, 2219 et suivants, 1341, 1341-2, 1167 ancien, 794, 907, 779, 455, 1131, 1133, 1250, 1251, 1290 du code civil, 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, R523-7 du code des procédures civiles d'exécution de :
* à titre principal,
- déclarer irrecevable l'opposition formalisée par la SA Solymer;
- rejeter l'opposition présentée par Me [I] pour défaut d'intérêt à agir et défaut de fondement ;
- débouter Me [I] de l'ensemble de ses demandes et la déclarer prescrite ;
- condamner Me [I] à payer à chacun des concluants la somme de 5 000 euros ;
- condamner Me [I] à payer à chacun des concluants la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable M. [W] de ses prétentions sur opposition de Me [I] ;
- déclarer M. [W] irrecevable dans ses écritures et prétentions pour défaut d'indissociabilité avec l'opposition de Me [I] ;
* à titre subsidiaire,
- réformer le jugement en date du 30 avril 2012 ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes sauf celles l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- déclarer M. [O] et la SARL Residea recevables et bien fondés dans leur action et leur appel ;
A défaut,
- prononcer la nullité, outre celle du 12 juin 2003, de la cession en date du 3 décembre 2003 comme faite en fraude de leurs droits ;
- condamner M. [W] à restituer à la SARL Domaine de la Pinède les loyers perçus par lui auprès de Odalys, au titre du bail commercial existant, et ce depuis la date de sa prise de possession du bien immobilier à retenir jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt à venir ;
- condamner M. [W] à supporter les formalités et frais conséquents auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 9];
- retenir la compensation entre la somme de 2 117 219,13 euros hors taxes et celle de 1 350 000 euros ;
- condamner M. [W] à leur payer la différence entre ces deux sommes ;
- ordonner la SARL Domaine de la Pinède à leur payer les créances restantes impayées au titre du compte courant de la SA Solymer saisi par eux dans les comptes de la SARL Domaine de la Pinède à répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs sur le montant saisi au 2 décembre 2002 à hauteur de 508 556,41 euros majoré du taux de l'intérêt légal à compter du commandement de payer à même date ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
A défaut,
- prononcer l'inopposabilité, outre la caducité de l'acte du 12 juin 2003, de l'acte d'acquisition par M. [W] à la SARL Domaine de la Pinède de son actif immobilier, en date du 3 décembre 2003, à leur égard ;
- condamner M. [W] à restituer à la SARL Domaine de la Pinède pour leur payer, la créance saisie dans les comptes de ladite société, à répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs sur le montant saisi de 508 556,41 euros majoré du taux de l'intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 2 décembre 2002 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [W] à leur payer la créance saisie dans les comptes de la SARL Domaine de la Pinède, à répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs sur le montant saisi du 508 556,41 euros majoré du taux de l'intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 2 décembre 2002 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [W] à payer à chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son opportunisme à la procédure en contestation par Me [I] ;
- condamner M. [W] à payer à chacun, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, la SARL Domaine de la Pinède demande, au visa des articles 455, 784, 907, 779 du code de procédure civile, 1131, 1133, 1250, 1251, 1289, 1290 et suivants du code civil, 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, de :
* déclarer irrecevable l'opposition formalisée par la SA Solymer, représentée par Me [I] et M. [W] irrecevable en ses prétentions ;
* à titre subsidiaire,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- déclarer l'arrêt recevable et bien fondé l'appel formalisé par la SARL Domaine de la Pinède à l'encontre du jugement du 30 avril 2012 ;
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 30 avril 2012 en ce qu'il a débouté la SARL Domaine de la Pinède de l'ensemble de ses demandes et condamné la SARL Domaine de la Pinède solidairement avec M. [O], la SARL Residea et la société [N] [H] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
- prononcer l'annulation de la cession par la SARL Domaine de la Pinède à M. [W] reçue les 12 juin et 3 décembre 2003 portant sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 16];
- condamner M. [W] à lui payer, après compensation, la somme de 2 766 814,98 euros hors taxes ;
* en tout état de cause,
- condamner solidairement, la SA Solymer et M. [W] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive et vexatoire ;
- condamner solidairement la SA Solymer et M. [W] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition :
M. [O] et la SARL Residea soulèvent l'irrecevabilité de l'opposition de Solymer. Ils font valoir que l'absence de diligence du mandataire ne peut être fondée sur le fait qu'elle n'a pas reçu la provision pour exercer la fonction pour laquelle elle a été désignée. Solymer ne justifie pas d'un véritable intérêt à agir. Aucune demande n'ayant été formée en première instance, elle ne peut soutenir qu'elle a été privée de présenter des demandes reconventionnelles. Il ne lui était pas interdit d'intervenir volontairement à la procédure en application des articles 328 et 554 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, Me [I] est prescrite dans son action de mandataire ad hoc.
Le Domaine de la Pinède confirme que dans la mesure où Solymer n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation, l'opposition doit être déclarée irrecevable.
Solymer affirme que son mandat de mandataire n'ayant pas été renouvelé à l'issue du premier arrêt de la cour d'appel, elle n'a pas pu agir dans le cadre de la seconde procédure d'appel, de sorte que l'arrêt du 21 juillet 2021 a été rendu par défaut.
Elle fait valoir que l'exercice des fonctions du mandataire a été entravé par le défaut de paiement de la provision à valoir sur sa rémunération et qu'elle a par conséquent été dans l'incapacité de faire valoir ses droits ce qui doit entraîner la nullité de l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'elle a été mise en cause dès la première instance, de sorte que c'est de manière contradictoire que les parties adverses soutiennent qu'elle n'a aucun intérêt à agir. Une prétention entachée de contradiction doit être déclarée irrecevable. Elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et de formuler des demandes reconventionnelles. Contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, étant partie à la procédure d'appel elle ne pouvait intervenir volontairement à l'instance.
M. [W] conclut que Solymer n'a pas été mise en mesure de se défendre, contrevenant au respect des droits de la défense et du droit au procès équitable de sorte que l'opposition est recevable.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
> La chronologie des faits, rappelé dans l'exposé du litige, permet de comprendre l'état de l'affaire et surtout les mérites de l'action de Solymer, laquelle après s'être défait de ses avoirs, a été placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
> S'agissant de la violation des droits de la défense, il convient de noter que le premier juge, dans le jugement dont appel, a retenu, sans être contredit sur ce point, que :
« les demandeurs entendent manifestement poursuivre le recouvrement du montant des actifs que détenait la société Solymer au sein de la SARL Domaine de la pinède,
Qu'à ce titre, seule l'action oblique était possible avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Que l'action oblique est en tout état de cause irrecevable depuis le 20 juin 2006, la société Solymer, pas plus que son ancienne gérante ou le mandataire judiciaire à la liquidation n'étant appelé dans la cause.»
Les limites du litige étaient donc bien définies, à savoir que les demandes de M. [O] et Residea étaient dirigées à l'encontre du Domaine de la Pinède et M. [W].
La procédure devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation s'est ainsi poursuivie, donnant lieu à de multiples décisions, toujours en présence de Solymer, représentée par son mandataire ès qualités, sans qu'aucune demande ne soit dirigée contre elle et sans que M. [W], qui semble aujourd'hui s'en émouvoir, n'émette aucune objection ou n'alerte, ainsi qu'il l'a fait dans le cadre de la présente procédure, Me [I].
Me [I] dit avoir été entravée dans sa mission alors que son mandat n'a pas été renouvelé après le premier arrêt rendu par la cour de céans le 15 janvier 2019.
Il sera retenu que Me [I], qui se plaint de ne pas avoir été rémunérée comme il se devait à la suite de cette ordonnance, ne justifie pas qu'elle a accepté sa mission, conformément aux dispositions des articles R.611-13 et R.611-20 du code de commerce.
En outre, il convient de rappeler qu'elle était liquidateur de Solymer. Elle avait donc connaissance à la fois des litiges opposant cette société, M. [W], M. [O], Résidea et les autres sociétés dans lesquelles ils intervenaient et de l'ensemble des créances concernant Solymer. Elle disposait donc de tous les moyens pour s'opposer à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs, surtout alors, ainsi qu'elle le prétend désormais, si Solymer avait une créance à l'encontre du Domaine de la Pinède. Force est donc de constater qu'elle n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Béziers, aucune demande n'ayant été formée à l'encontre de Solymer et n'ayant aucune demande pour sa part à présenter. Elle ne saurait en conséquence, sans se contredire, prétendre désormais qu'elle a été entravée dans son action et que les droits de la défense de Solymer ont été violés du fait de l'abstention du Domaine de la Pinède dans le paiement de sa rémunération.
> Me [I] soutient que M. [O], Résidea et le Domaine de la Pinède se contredisent et qu'en application du principe d'Estoppel, ils ne sont pas recevables en leurs moyens de contestation de la recevabilité de son opposition.
Il s'avère que, le Domaine de la Pinède ayant interjeté appel, se devait, alors que Me [I] n'avait pas constitué avocat, de faire signifier ses conclusions, à peine de caducité et ce, en application de l'article 902 du Code de procédure civile. Il a donc demandé la désignation en qualité de mandataire ad hoc ; ce qui a été fait par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen le 25 septembre 2012.
Il ne s'agissait nullement, ainsi que le démontrent ses demandes, de diriger une action à l'encontre de Solymer mais de régulariser la procédure ; étant rappelé que Solymer n'est intervenue à la procédure que par suite d'une décision devenue définitive en date du 24 septembre 2007 rendue par le tribunal de commerce de Béziers.
Il convient en outre de rappeler que les 199 parts détenues par Solymer dans la Société Domaine de la Pinède ont été vendues aux enchères le 27 juin 2003 à la société [N] [H], moyennant le prix de 10 000 euros, que Solymer a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2006 et que [N] [H] a été mise hors de cause par la Cour de cassation dans sa décision du 25 juin 2020.
> S'agissant des éventuelles demandes reconventionnelles ou nouvelles recevables en cause d'appel que Me [I] aurait pu faire valoir dans les intérêts de Solymer, il a déjà été vu qu'en sa qualité de liquidateur de cette société, elle ne s'est pas opposée à la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs qui a été prononcée, pas plus qu'elle n'a jugé utile de constituer avocat à l'occasion de la procédure en première instance. Elle ne saurait donc, sans se contredire, prétendre aujourd'hui que Solymer disposerait d'une action pour se voir attribuer les sommes qui ont été allouées à M. [O] et Résidea, leur créance étant éteinte, alors qu'en réalité, il a été définitivement jugé qu'ils sont devenus créanciers directs et définitifs, dès le 2 décembre 2002, lors de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
Me [I], pour tenter de démontrer son intérêt à agir pour Solymer, fait artificiellement état de procédures qui ont opposé MM. [W], [O] et des diverses sociétés auxquelles ils ont participé alors qu'au terme de nombreuses procédures voire d'accord transactionnel, ces litiges ont été solutionnés, laissant pendant le litige dont se trouve saisie la présente cour d'appel qui ne met plus en présence que MM. [W], [O], Résidea et le Domaine de la Pinède.
L'opposition de Solymer sera donc jugé irrecevable, faute d'intérêt à agir. Les demandes subséquentes de Solymer et les demandes de M. [W] seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [O] et Résidea demandent la condamnation de M.[W] à leur payer la somme de 10 000 euros et le Domaine de la pinède à la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ni les uns ni les autres ne font cependant la démonstration attendue d'eux sur la faute, le dommage et le lien de causalité pourtant indispensable pour obtenir gain de cause. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Solymer et M. [W] seront condamnés, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DIT que l'opposition formée par la société Solymer à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 juillet 2021 est irrecevable, faute d'intérêt à agir,
REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [P] [W] à l'encontre de M. [O], la SARL Residea et la SARL Domaine de la Pinède,
DÉBOUTE M. [O], la SARL Residea et la SARL Domaine de la Pinède de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Solymer et M. [P] [W], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président