Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 23/02892 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6BH
N° :
Monsieur [V] [A]
c/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,
Compagnie d’assurance MACIF,
S.A.M.C.V. MATMUT,
Madame [E] [C] [F],
Monsieur [L] [B], S.A.S.U. VOLT,
Monsieur [U] [D],
Madame [X] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représenté par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P435
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1321
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
Madame [E] [C] [F] et Monsieur [L] [B]
Demeurant tous deux
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparants
S.A.S.U. VOLT
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Muriel POUILLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0607
Monsieur [U] [D] et Madame [X] [D]
Demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 21] (ESPAGNE)
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] situé à [Localité 20] représentée par son cabinet MARNEZ IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous non comparants
************************
PARTIES INTERVENANTES
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Annelise VAURS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1882
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 3 avril 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 juillet 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 22/01067, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN, désigné [Y] [K] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 14 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 22/02631, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de [U] [D] et [W] [J] [Z] épouse [D], étendu lesdites opérations d’expertise à [U] [D] et à la société VOLT.
Par assignations délivrées les 2, 3 et 7 novembre 2023 à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société MACIF, [U] [D] et [W] [J] [Z] épouse [D], la société MATMUT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 20] représenté par son syndic, le cabinet MARNEZ, [E] [C]-[F], [L] [B] et la société VOLT, [V] [A] demande que les opérations d’expertises lui soient rendues communes.
A l’audience du 28 février 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société QBE EUROPE SA/NV, soutenant ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, a sollicité que les opérations d’expertises lui soient rendues communes.
Le conseil de la société VOLT, soutenant ses conclusions en défense, demande à déclarer irrecevable l’action de [V] [A] et à titre subsidiaire forme les protestations et réserves d’usage.
Les conseils des autres défendeurs constitués ont oralement fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les demandes de [V] [A].
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce force est de constater que l’intervention de la société QBE EUROPE SA/NV se rattache par un lien suffisant avec les prétentions initiales, dès lors qu’elle est l’assureur de la société VOLT, déjà dans la cause.
Son intervention volontaire sera par conséquent reçue.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Contrairement à ce que soutient la société VOLT, [V] [A] justifie suffisamment du départ de sa locataire, par le courriel de la mairie de [Localité 20] qui fait état du recouvrement dont il est redevable à la suite de la substitution par la ville du relogement de ses locataires.
La société QBE EUROPE SA/NV justifie être l’assureur de la société VOLT, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’ils justifient tous deux d’un intérêt légitime. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV,
DECLARONS communes à [V] [A] et la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 22/01067, puis étendue par l’ordonnance du 14 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 22/02631, ayant désigné [Y] [K] en qualité d’expert,
DISONS que [V] [A] et la société QBE EUROPE SA/NV se feront communiquer sans tarder l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
que l'expert devra convoquer [V] [A] et la société QBE EUROPE SA/NV à la pr DISONS ochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié, d’une part, par [V] [A], d’autre part, par la société QBE EUROPE SA/NV, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par [V] [A] et la société QBE EUROPE SA/NV dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et la mise en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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