Tribunal Administratif de Marseille, 29 février 2024. 2204764
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2204764
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a attribué une allocation personnalité autonomie en la classant en GIR 2 en tant qu'elle ne lui attribue pas un GIR 1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
2. Il ressort des pièces de la procédure que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date du décès de la requérante survenu le 27 février 2023 en l'absence de dépôt d'un mémoire en défense. En conséquence, et en application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, le tribunal a suspendu la procédure et procédé le 17 novembre 2023 à une mise en demeure de reprise de l'instance par les héritiers. Aucun ayant droit n'ayant depuis lors déclaré reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au ministre de la solidarité en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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