Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 21/02212 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQE7
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C] [E]
né le 16 Février 1986 à DAKAR (SENEGAL)
31 rue Saint Saens
13001 MARSEILLE
représenté par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2021/007660 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [P] [K] épouse [E]
née le 05 Février 1974 à RUFISQUE (SENEGAL)
35 rue de la République
13002 MARSEILLE
représentée par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2021/009801 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[P] [K] et [L] [E] se sont mariés le 9 janvier 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Grand-Yoff (Sénégal).
L'acte a été transcrit le 29 juin 2012 sur les registres de l'état civil français.
De cette union sont issus deux enfants :
-[U] [E] né le 11 février 2015 à Marseille 13012
-[I] [E] née le 14 février 2017 à Marseille 13006.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021, [L] [E] a assigné son épouse en divorce et aux fins d'orientation sur msures provisoires sans préciser à ce stade le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a :
-attribué la jouissance du domicile conjugal (bien loué) et du mobilier à l'épouse à charge pour elle de payer les loyers, taxes et charges,
-fait défense à chacun de troubler l'autre en sa résidence,
-débouté les parties de leur demande d'enquête sociale,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h outre les milieux de semaines paires du mardi 19h au mercredi 19h, outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été,
-fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2021,le juge aux affaires familiales a ordonné la rectification de l'ordonnance en date du 11 mai 2021 en ce que le droit de visite et d'hébergement des milieux de semaines sera exercé les semaines impaires au lieu des semaines paires comme indiqué par erreur.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, l'époux a sollicité la mise en place d'une résidence alternée et la suppression de la contribution paternelle.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté [L] [E] de sa demande de résidence alternée et de suppression de contribution paternelle.
Pa conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions [L] [E] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, le vendredi soir comme jour pivot outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été et la suppression de la contribution paternelle.
[P] [K] a constitué avocat ; ce dernier a conclu le 15 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la compétence territoriale :
Il existe un élément d'extranéité justifiant de vérifier d'office la compétence territoriale du juge français.
Afin de déterminer la compétence des juridictions françaises, il convient d'appliquer le règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L'article 3 du règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence du demandeur s'il y a résidé depuis au mois six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant de l'état membre en question.
En l'espèce, le domicile conjugal où les époux ont vécu du temps de la vie conjugale est situé à Marseille et les époux résident encore à ce jour en France.
Il convient donc de retenir la compétence du juge aux affaires familiales français.
Sur la loi applicable :
L'article 8 du règlement UE n°1259/2010 « Rome III » prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, les deux époux résident habituellement sur le territoire français.
La loi française est en conséquence applicable.
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Sur la demande de révocation de l'ordonnance de cloture :
Aux termes de l'article 784 alinéa 1er du code de procédure civile l'ordonnance de cloture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, [P] [K] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture sans justifier sa demande ni démontrer l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient de relever qu'une injonction lui avait déjà été délivrée le 14 eptembre 2022 et que nonobstant la délivrance de cette injonction, elle n'a jamais conclu sur le fond. La demande sera rejetée.
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A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des pièces versées aux débats (bail de l'époux à une adresse différente) que les parties avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d'un an à la date du prononcé du divorce sans reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la révocation des avantages matrimoniaux, de la date des effets et l'usage du nom du conjoint.
Sur les enfants :
L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe.
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
Le dossier ouvert en assistance éducative chez le juge des enfants a été consulté.
Sur l’autorité parentale :
L'article 372 du code civil énonce que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sauf lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre.
Il convient de rappeler que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants :
En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
L'article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités de résidence de l'enfant, il statue en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit s'entendre de la possibilité de maintenir, au delà de la séparation, un lien affectif de qualité avec chacun des parents, gage d'une bonne structuration psychique.
En vertu de l'article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l'article 373-2-12, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
La résidence alternée ne consiste pas seulement en un partage plus égalitaire du temps de présence des enfants auprès de leur père et mère mais constitue avant tout un outil privilégié favorisant l'accès des enfants à leurs deux parents et par là même une effectivité des droits de ces derniers.
En l'espèce, le père sollicite la mise en place d'une résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents.
Il avait déjà formé cette demande dans le cadre d'une procédure d'incident; cette demande avait été rejetée au regard du travail de nuit effectué par le père.
Il ressort des pièces versées aux débats que le père n'exerce plus son travail de nuit et perçoit des indemnités pole emploi. Il accueille actuellement les enfants dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement élargi et aucun incident notable n'a été relevé dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. La mère n'a pas formulé de demande dans le cadre de la présente procédure.
Il convient dès lors de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents et ce malgré l'absence de communication persistante entre les parents.
Les modalités seront détaillées au dispositif du jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant majeur soit en mesure de s'assumer personnellement.
L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution peut prendre la forme d'une somme versée par l'un des parents à l'autre, afin de lui permettre, au quotidien, d'assumer la charge de l'enfant, et de pouvoir à l'ensemble des dépenses d'entretien (nourriture, logement, habillement…) et d'éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s'y soustraire, sauf s'il démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
[L] [E] sollicite la suppression e la contribution paternelle.
Lors de l'audience d'orientation, la situation des parties était la suivante :
L'époux : Outre les charges de la vie courante, il justifie payer un loyer de 515€ provision sur charges comprise. Il justifie avoir perçu en 2019 des revenus mensuels moyens de 1359,08€ (avis d'impot 2020 sur les revenus 2019 faisant état de revenus annuels imposables de 16309€) et de 1678.26€ en 2020 (revenu perçu avant impot en septembre 2020, entrée dans l'emploi le 17 août 2020).
Il verse aux débats une attestation de son employeur qui indique avoir mis à sa disposition un appartement pour une durée de 6 mois à compter du 23 avril 2021. Monsieur [E] a expliqué à l'audience que cette mise à disposition était faite sans contrepartie financière.
L'épouse: Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [E] qu'elle a perçu en 2019 des revenus mensuels moyens de 1437.91€ (avis d'impot 2020 sur les revenus 2019 faisant état de revenus annuels imposables de 17255€) et de 1476.03€ en 2020 (cumul imposable de 13284.31€ sur bulletin de paie de septembre 2020). Elle justifie percevoir des prestations sociales versées par la CAF à hauteur de 179.95€ dont 48€ au titre de L'APL (attestation de paiement pour le couple de décembre 2020).
Désormais, la situation est la suivante :
L'époux est sans emploi et perçoit des indemnités; il est locataire.
L'épouse ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au regard de la mise en place de l'alternance et en l'absence de demande de contribution de la part de la mère, il convient de supprimer la contribution paternelle.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de l'époux qui en pris l'initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[L] [C] [E]
né le 16 février 1986 à Dakar (Sénégal)
et
[P] [K]
née le 05 février 1974 à Rufisque (Sénégal )
mariés le 09 janvier 2012 à Grand-Yoff (Sénégal)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Concernant les époux :
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 mars 2021 ;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle à cet effet aux parties que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent,
en période scolaire :le vendredi sortie des classes comme jour pivot : les enfants seront chez le père du vendredi des semaines paires au vendredi suivant et chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant,
outre la moitié des vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années paires à la mère et inversement les années impaires,
concernant les vacances d'été: fractionnement des vacances par périodes de quinze jours, premier et troisième quart les années paires au père et deuxième et quatrième quart les années impaires et inversement pour la mère (deuxième et quatrième quart les années paires et premier et troisième quart les années impaires) ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution paternelle ;
SUPPRIME la contribution paternelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu'en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile, une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants chargé de la mesure d'assistance éducative (TJ Marseille AE 720/0032 secteur 7) ;
Condamne [L] [E] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES