Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/07353 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOC7
Ordonnance n° 2023/M189
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DE L'INSTITUT EUROPEEN DE L'INTELLIGENCE DIGITALE
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [S] [K]
Représenté par Me Stéphane COHEN de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [O]
Représentée par Me Stéphane COHEN de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimés
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [C] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DE L'INSTITUT EUROPEEN DE L'INTELLIGENCE DIGITALE
intervention volontaire le 4 janvier 2023
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MJ [W] prise en la personne de Maître [J] [W], agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société de Gestion de l'institut Européen de l'intelligence digitale, intervention volontaire le 5 juin 2023
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, président de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 7 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de commerce de Grasse entre M. [S] [K] et Mme [Z] [O] d'une part, la SARL Société de gestion de l'institut européen de l'intelligence digitale d'autre part, condamnant, entre autres dispositions, la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Société de gestion de l'institut européen de l'intelligence digitale suivant déclaration du 20 mai 2022;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 août 2022 par M. [S] [K] et Mme [Z] [O], aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le RG n°22/07353,
- condamner la société GIEID à payer à M. [S] [K] et Mme [Z] [O] chacun la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 janvier 2023 par la SELARL GM prise en la personne de Maître [C] [B] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de gestion de l'institut européen de l'intelligence digitale aux fins d'entendre, vu les articles 524 du code de procédure civile, L.622-7 et L.641-3 du code de commerce :
- donner acte à la SELARL GM prise en la personne de Maître [C] [B] ès qualités de son intervention volontaire à la présente procédure,
- débouter M. [K] et Mme [O] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire,
- condamner in solidum M. [K] et Mme [O] au paiement, au profit de la SELARL GM prise en la personne de Maître [C] [B] ès qualités d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 juin 2023 par la SARL Société de gestion de l'institut européen de l'intelligence digitale et la SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, aux fins d'entendre, vu les articles 524 du code de procédure civile, L.622-7 et L.641-3 du code de commerce :
- donner acte à la SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [J] [W], de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SGIEID à la présente procédure,
- débouter M. [K] et Mme [O] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire,
- condamner in solidum M. [K] et Mme [O] au paiement, au profit de la SARL SGIEID représentée par Maître [W], mandataire ad hoc, de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement devant intervenir entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [C] [B] ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'ordonnance de roulement de la cour d'appel délègue à chaque président de chambre la compétence du premier président pour statuer sur les demandes fondées sur l'article précité.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SARL Société de gestion de l'institut européen de l'intelligence digitale, partie appelante, justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, par l'effet du jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Grasse, prononçant la liquidation judiciaire de cette société et désignant la SELARL GM prise en la personne de Maître [C] [B] en qualité de liquidateur.
Les dispositions des articles L.622-7 et L.641-3 du code de commerce interdisent en effet à la SARL Société de gestion de l'institut européen de l'intelligence digitale ainsi qu'à son liquidateur judiciaire de payer les causes du jugement dont appel.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
Monsieur [K] et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la SELARL GM prise en la personne de Maître [C] [B] de son intervention en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Société de gestion de l'institut européen de l'intelligence digitale,
Donnons acte à la SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [J] [W] de son intervention en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Société de gestion de l'institut européen de l'intelligence digitale ,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire,
Condamnons in solidum M. [K] et Mme [O] aux dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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