Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.C.P. [U] [S] [J]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01415 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6H
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 FÉVRIER 2023
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Guillaume MESTRE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SCP de Mandataires judiciaires associés dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D.A.S. AUTO, SASU au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro [Adresse 2] à [Localité 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 21 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La SAS D.A.S. AUTO, immatriculée depuis le 17 février 2017 au RCS de Compiègne, ayant pour objet social le négoce de véhicules d'occasion et pour associé unique M. [M] [Y], président de la société, a débuté son activité le 30 mars 2016 et a été précédemment immatriculée au RCS de Beauvais depuis le 1er novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Compiègne, saisi par la SCI 47, bailleur de la SAS D.A.S. AUTO, a essentiellement :
ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de cette société, en écartant l'application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 février 2020, date de l'ordonnance constatant la résiliation du bail,
désigné la SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur avec mission de déposer la liste des créances déclarées dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances,
fixé le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration de créance, le délai imparti au trésor public et aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif les créances provisionnelles,
désigné un commissaire-priseur pour faire l'inventaire de l'actif,
invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme de 24 mois à compter du jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Compiègne, saisi par la SCP Angel [S] Duval, liquidateur judiciaire, d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et d'une demande de sanction en faillite personnelle ou interdiction de gérer, a, sur le fondement des articles L.651-2 et suivants du code de commerce et 123-12 du même code, et au visa des réquisitions du ministère public et du juge-commissaire :
Dit recevable l'action dirigée à l'encontre de M. [Y],
Prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, à l'encontre de M. [M] [Y],
- Fixé cette mesure pour une durée de 15 ans,
Condamné M. [Y] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la SAS DAS AUTO à hauteur de 69558,53 euros,
Dit que les sommes recouvrées seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,
Ordonné l'exécution provisoire,
Employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS DAS AUTO.
M. [Y] a formé appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2023, portant sur l'ensemble des dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, il demande à la cour, au visa des articles L.651-2 et suivants, L.653-3 et suivants et 123-12 et suivants du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Me [S] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, portant appel incident à titre subsidiaire, la SCP Angel Hazane Duval demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et s'il devait être réformé alors,
Condamner M. [Y] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 86156,26 euros (créances privilégiées et chirographaires) et à payer cette somme au liquidateur ;
Dit que cette condamnation produira intérêts de droit à compter des conclusions et ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire que les sommes recouvrées seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,
Prononcer à l'égard de M. [Y] une mesure de faillite personnelle, subsidiairement une interdiction de gérer (') dans les conditions que le tribunal (sic) jugera adaptées,
En tout état de cause, le condamner en tous les dépens outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce.
Par conclusions du 10 octobre 2023, communiquées aux parties le 12 octobre 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise en s'appuyant sur les motifs suivants : situation gravement obérée avant la date de cessation des paiements, carence du gérant lors des rendez-vous chez le mandataire-liquidateur, l'absence de comptabilité, l'absence d'inventaire créant une confusion entre le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise, tend à démontrer une gestion peu scrupuleuse au détriment de la société judiciairement liquidée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
*****
SUR CE,
Pour condamner M. [Y] au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif de la société et prononcer à son égard une interdiction de gérer, le premier juge a tenu compte du fait qu'il n'avait pas tenu de comptabilité de la société et qu'il n'avait pas réglé des amendes depuis 2017 pour un montant total de 60.214,50 euros ainsi que des cotisations sociales et des impôts, ce qui avait concouru au montant de l'insuffisance d'actif pour une valeur au moins égale à 69.558,53 euros (montant des créances privilégiées).
M. [Y] plaide une simple négligence dans la gestion de la société, insusceptible d'engager sa responsabilité personnelle au titre d'une insuffisance d'actif et de mériter la sanction d'interdiction de gérer.
A cet égard il fait valoir que lors du rendez-vous du 5 mars 2020 fixé par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, auquel il a déféré, il a fourni au mandataire-liquidateur un certain nombre de renseignements relatifs à la comptabilité de la SAS D.A.S AUTO attestant du fait que la société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires depuis sa création.
Il ajoute que le passif privilégié retenu pour 69.489,55 euros n'a été vérifié, ni par le liquidateur ni par le tribunal, en violation de l'article L.641-4 du code de commerce qui impose au liquidateur de vérifier les créances en même temps qu'il procède aux opérations de liquidation.
Enfin, il fait valoir qu'en tout état de cause l'importance du passif ne peut caractériser à elle seule une faute de gestion et il ne saurait en conséquence être condamné à payer personnellement une créance non vérifiée.
Au soutien de son appel incident, le liquidateur fait valoir pour l'essentiel que :
La société D.A.S. AUTO, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée, n'a jamais établi la moindre comptabilité alors même que des dettes sociales étaient générées, le fait qu'aucune activité n'aurait été réalisée ne dispensant pas de tenir cette comptabilité,
Il ressort en réalité des déclarations de créances que la société n'était pas dépourvue d'activité puisqu'elle occupait toujours un local commercial au titre duquel plus aucun loyer n'était payé et qu'elle disposait d'une flotte de véhicules en circulation qui ont fait l'objet d'un grand nombre de contraventions, à raison de plus de 60.000 euros entre mars 2017 et novembre 2019, ce qui caractérise une activité commerciale occulte au détriment de la société ;
En laissant impayées les charges incompressibles comme les loyers, M. [Y] a laissé se perdre le fonds de commerce, le bail étant résilié de plein droit par le juge des référés, privant ainsi le liquidateur de procéder à sa valorisation dans le cadre des opérations de réalisation d'actifs alors qu'il s'agissait du gage des créanciers,
Il a laissé se perpétuer abusivement une exploitation déficitaire qui lui permettait de jouir de véhicules dont l'un en crédit-bail et d'immatriculer une pluralité de véhicules dont les contraventions ont été imputées à la personne morale,
Il a ensuite dû vendre les véhicules sans utiliser le prix de cession pour payer ses créanciers ou en tout cas a continué, en dépit de leur mutation, une activité déficitaire caractérisée par l'aggravation au long cours de l'endettement,
Ces faits sont constitutifs non seulement de fautes de gestion mais encore de gestion frauduleuse ;
Il ne s'agit pas d'une responsabilité au titre du passif mais pour insuffisance d'actif, or en l'occurrence le procès-verbal du commissaire-priseur fait état d'une absence totale d'actif alors qu'en 2019 de nombreux véhicules figuraient à l'actif pour avoir fait l'objet de multiples contraventions de circulation routière, l'insuffisance d'actif se chiffrant provisoirement à un total de 86156,26 euros correspondant à la liste des créances antérieures (privilégiées et chirographaires).
Il n'était pas tenu de vérifier les créances et la vérification du passif n'est en tout état de cause pas une condition préalable à la mise en 'uvre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ; au demeurant, M. [Y] ne conteste pas le passif, constitué d'une part d'une condamnation au paiement des loyers exigibles, et d'autre part des amendes dues définitivement au trésor public ;
Il encourt la sanction de faillite personnelle prévue par l'article L.653-2 du code de commerce, à tout le moins une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement de l'article L.653-8 du code de commerce, compte tenu des fautes visées aux articles L.653-3 à L.653-5, en ce qu'il a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire les dettes ayant commencé en 2018, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, et n'a jamais tenu la comptabilité de l'entreprise.
Sur la condamnation personnelle de M. [Y] à supporter l'insuffisance d'actif :
L'article L.651-2 du code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (')»
Sur l'insuffisance d'actif :
Le liquidateur a retenu dans sa liste succincte répertoriant les créances nées avant le jugement d'ouverture, un passif non vérifié qui s'élève à 86156,26 euros dont des créances privilégiées pour un montant de 69489,55 euros (9275,05 euros de loyers impayés à la SCI 47 et 60214,50 euros d'amendes impayées à la Trésorerie de [Localité 6]) ainsi que des créances chirographaires de 16.666,71 euros (contrat leasing et frais de fourrière aux trésoreries de [Localité 7] et [Localité 8]).
Contrairement à ce que prétend le liquidateur, le tribunal de commerce n'a pas prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée mais d'une liquidation judiciaire de droit commun, si bien que la dispense de vérification des créances de l'article 644-3 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer.
Cependant l'article L.624-3 du code de commerce n'impose pas que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif soit chiffré ou réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine et que son existence et son montant soit apprécié au jour où le juge statue, peu importe à cet égard que le passif n'ait pas été vérifié dès lors que l'insuffisance d'actif est démontrée, la sanction étant limitée dans cette mesure.
Or en l'espèce l'insuffisance d'actif est certaine puisqu'aucun actif n'a été répertorié par le commissaire-priseur et le passif privilégié n'est pas contesté en son existence ni son montant. Il n'est au demeurant pas contestable en son existence et en son montant en ce qui concerne la créance du trésor public déclarée le 26 mai 2020 à titre définitif à hauteur de 60214,50 euros, constituée de condamnations à des amendes contraventionnelles par des titres exécutoires devenus définitifs selon bordereaux de situation joints à la déclaration.
Le passif privilégié n'est pas davantage contestable en son existence et en son montant en ce qui concerne la créance du bailleur déclarée le 26 mai 2020 à hauteur de 7144,50 euros (déduction faite du dépôt de garantie de 3900 euros) dans la mesure où elle a donné lieu, selon l'assignation en ouverture de procédure collective, à une ordonnance de référé irrévocable du 26 février 2020 condamnant la société à verser 6720 euros de provision au titre des loyers impayés arrêtés au 7 décembre 2018, outre une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération des lieux le 19 mai 2019, et a été reconnue exigible par le juge commercial à hauteur 9344,03 euros lorsqu'il a accueilli l'action du bailleur en ouverture de la procédure collective, dans le jugement du 13 mai 2020 susvisé non frappé d'appel (étant précisé que le loyer annuel était de 15.600 euros hors taxes).
Par ailleurs, ces productions de créances, qui figurent au dossier de la cour, n'ont pas été contestées par M. [Y].
Sur les fautes de gestion reprochées, ayant causé l'insuffisance d'actif :
Dans l'assignation saisissant le tribunal de commerce, le liquidateur reprochait deux fautes de gestion à M. [Y] : le défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours et le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales.
En appel, il lui reproche de ne jamais avoir établi de comptabilité et d'avoir négligé de payer les loyers et les contraventions des véhicules immatriculés au nom de la société, en laissant ainsi se perdre le fonds de commerce et se perpétuer une activité déficitaire.
M. [Y] argue de simples négligences de gestion ayant conduit à l'état de cessation de paiement, indiquant que la société n'a eu aucune activité.
Cependant le fait d'avoir, depuis le 21 mars 2017 jusqu'en novembre 2019, sans réaliser aucune recette déclarée, laissé impayées des contraventions commises avec des véhicules automobiles immatriculés au nom de la société (en tout plus de 50 infractions avec 16 véhicules) sans transmettre, pour un grand nombre d'entre-elles, l'identité du conducteur auteur de l'infraction, ce qui explique le montant important des amendes, suffit à caractériser une faute grave de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constitué en grande partie des amendes contraventionnelles.
En laissant se creuser la dette afférente à ces contraventions, sans réaliser aucune recette déclarée, M. [Y] a commis une autre faute de gestion en perpétuant volontairement une activité déficitaire empêchant la continuité de toute activité et le règlement des loyers, ayant contribué à l'insuffisance d'actif afférente à la créance des loyers impayés.
Dès lors il est justifié de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 67359 euros et de réformer partiellement le jugement de ce chef.
Sur l'interdiction de gérer du dirigeant de droit :
Il ressort de l'article L.653-8 du code de commerce que « dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce 'cas d'ouverture de la faillite personnelle- le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de l'interdiction de gérer.
Le liquidateur s'est, dans l'assignation saisissant le premier juge, appuyé sur les fautes de gestion suivantes :
L.653-5 du code de commerce :
* 5°: avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement : il n'a pas volontairement coopéré à la procédure malgré le courrier recommandé reçu de liquidateur,
*6° : avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une activité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables : aucune activité n'a été transmise ou déposée au greffe du tribunal de commerce, de 2017 à 2020 ;
L.653-8 du code de commerce :
*Absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture : aucune liste n'a été transmise ;
*Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours : la date de cessation des paiements fixée au 26 février 2020, soit à plus de 45 jours de l'ouverture de la procédure.
En appel, il ne reprend que les deux premiers griefs et ajoute les griefs suivants :
L.653-4 du code de commerce :
1° : avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres : Il se prévaut de n'avoir réalisé aucune activité alors que de très nombreux véhicules immatriculés au nom de la société ont fait l'objet d'une pluralité de contraventions de circulation routière laissant apparaître une utilisation dans un intérêt scrupuleusement personnel des biens sociaux.
4° : avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale : en l'absence de toute comptabilité, l'exploitation déficitaire se déduit nécessairement de l'ancienneté des dettes qui ont commencé en 2018 ; l'intérêt personnel à la poursuite de l'exploitation déficitaire se déduit des multiples contraventions réalisées pour plus de 60000 euros dans la période de référence, étant remarqué que si une comptabilité avait été établie, d'autres malversations caractéristiques de cet intérêt personnel n'auraient pas manquées d'être révélées.
La sanction de l'interdiction de gérer infligée à M. [Y] par les premiers juges est justifiée en application des textes susvisés dans la mesure où :
Il a enfreint l'article L.653-5, 6°du code de commerce en ne remettant au liquidateur aucun document comptable, malgré une mise en demeure, reconnaissant en cause d'appel ne jamais avoir tenu de comptabilité, et ce en violation de l'article 123-12 du code de commerce,
Il a enfreint L.653-4, 1° du code de commerce en disposant des biens de la personne morale comme des siens propres puisqu'il affirme n'avoir réalisé aucune activité alors que les 16 véhicules immatriculés au nom de la société ne se retrouvent pas dans l'inventaire, faisant ainsi suspecter un détournement d'actif,
Il a enfreint l'article L.653-4, 4° du code de commerce en poursuivant abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, en faisant supporter par la société des amendes contraventionnelles qui auraient dû l'être par le(s) conducteur(s) des véhicules immatriculés par la société mais qui ne circulaient pas pour les besoins de cette société puisqu'il affirme que la société n'a eu aucune activité et qu'elle n'a jamais compté aucun employé.
En application du principe de proportionnalité, la sanction sera ramenée à une durée de sept ans au lieu de quinze.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en grande partie à l'instance, M. [Y] sera condamné à supporter les entiers dépens et à verser à l'intimé 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [Y] et en ce qui concerne le montant devant être supporté par M. [Y] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à sept ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique à l'encontre de M. [M] [Y],
Le condamne à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la SAS D.A.S. Auto à hauteur de 67359 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] à supporter les dépens d'appel et à verser à la SCP Angel [S] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais irrépétibles étant payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Le Greffier, La Présidente,