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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-43.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.322

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant lotissement Les Prés, n° 62, Le Moulin, Saint-Zacharie (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de l'association ORGANISATION DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC), ECOLE SAINT-JOSEPH, LES MARISTES, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association OGEC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1987), que Mme Y..., engagée le 25 août 1975 par l'association "Organisation de gestion de l'enseignement catholique" (OGEC) en qualité de secrétaire, a été licenciée pour fautes graves le 12 mars 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne fait état d'aucune des attestations fournies par Mme Y... et retient à l'encontre de cette dernière une attitude de dénigrement envers sa directrice à partir d'éléments qui ne pouvaient conduire à une telle conclusion ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas recherché si le licenciement de Mme Y... satisfaisait aux conditions requises par la convention collective, laquelle exige que cette mesure soit précédée de deux avertissements ; Mais attendu qu'il résulte des propres conclusions de la salariée devant le conseil de prud'hommes que celle-ci avait fait l'objet d'au moins deux avertissements avant son licenciement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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