Texte intégral
ARRET No
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15 Juin 2016
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15/ 00156
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José X...
C/
Me Jean Pierre Z...-Mandataire liquidateur de la SARL SAROME,
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
28 avril 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO
14/ 00082
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur José X...
...-
...
20181 AJACCIO CEDEX 01
Représenté par Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Me Jean Pierre Z...-Mandataire liquidateur de la SARL SAROME
...
20000 AJACCIO
Non comparant, ni représenté
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE
Les Docks, Atrium 10. 5
10 place de la Joliette
13567 MARSEILLE CEDEX 02
Représenté par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016
ARRET
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 11 mars 2011, le Conseil de Prud'Hommes d'AJACCIO a condamné la SARL SAROME à remettre à M. X...José, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, les documents suivants :
- bulletins de salaire de septembre 2009, janvier et février 2010
- certificat de travail
-attestation Pôle Emploi
le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Par arrêt du 25 janvier 2012, la Cour d'Appel de Bastia a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio du 25 mars 2013, la SARL SAROME a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Me Jean-Pierre Z...étant désigné liquidateur.
Le 6 mars 2014, M. José X...a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio en liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 28 avril 2015, le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio a débouté M. X...de ses demandes, au motif que la liquidation de l'astreinte n'étant pas opposable à l'AGS.
Par déclaration du 9 juin 2015, M. X...a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 mai 2015.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris
-de dire et juger qu'il appartient au liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat sollicités
-de dire et juger que Me Z...ès-qualités de liquidateur de la SARL SAROME est redevable d'une astreinte de 10. 000 euros
-de le condamner en tant que de besoin à payer cette somme
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que malgré une mise en demeure adressée au mandataire le 18 novembre 2013, celui-ci ne s'est pas exécuté.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience du 10 mai 2016 à 14 heures.
Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Marseille (CGEA) demande à la cour de le mettre hors de cause, et dans l'hypothèse où l'astreinte serait liquidée, de dire n'y avoir lieu à garantie de l'AGS de ce chef, et de condamner qui il plaira sauf le CGEA, aux dépens.
Il fait valoir que conformément à une jurisprudence constante, les sommes allouées au titre de la liquidation d'astreinte sont exclues du champ de la garantie de l'AGS au sens de l'article L3253-8 du Code du Travail.
Bien que touché par sa lettre recommandée de convocation le 09 décembre 2015, Me Z...liquidateur de la SARL SAROME, n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience.
MOTIFS
L'action en liquidation de l'astreinte intentée le 6 mars 2014 tend au paiement d'une somme d'argent.
Elle est soumise à la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles, posée par l'article L622-21 du Code de Commerce. Il convient d'inviter M. X...à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office.
Elle a par ailleurs pour objet une créance qui trouve son origine dans l'arrêt du 25 janvier 2012 qui a fixé cette astreinte, c'est-à-dire à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
- ORDONNE la réouverture des débats,
- INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'office de l'arrêt des poursuites après le jugement d'ouverture de la procédure collective dont fait l'objet la SARL SAROME ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 juin 2016 à 14 heures ;
- DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience ;
- RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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