Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.989
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Poussan (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Régis X..., demeurant à Poussan (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 1989), que M. Y..., engagé le 20 octobre 1983 en qualité de poseur de cuisines par M. X..., a été licencié le 12 juin 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part sans répondre à ses conclusions tendant à obtenir l'annulation d'une procédure d'enquête tenue non contradictoirement par deux conseillers prud'hommes en violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi de 1971, d'autre part, en décidant que le licenciement était justifié par des témoignages ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur l'enquête exécutée par des conseillers prud'hommes, pouvait, sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction, fonder sa décision sur les preuves, produites par les parties et dont elle a apprécié la valeur et la portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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