Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Studio Dauphine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (6ème), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Marcelle X... veuve Y..., demeurant à Paris (14ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Studio Dauphine, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'état des robinetteries et des canalisations des installations des lavabos et douches de la quasi totalité des chambres de l'hôtel meublé, donné à bail à la société Studio Dauphine, était déplorable et engendrait des fuites d'eau détériorant les murs et les plafonds des lieux loués, ainsi que l'ensemble du bâtiment, et que la société Studio Dauphine n'avait pas fait exécuter, dans les parties privatives, les travaux indiqués dans la sommation du 8 septembre 1986, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Studio Dauphine, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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