Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 270
Rôle N° RG 21/17600 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRG3
[Y] [T] [H]
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-monique CASTELNAU
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 10 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1119000382.
APPELANT
Monsieur [Y] [T] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-9446 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [B] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-1447 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bruno PERUCCA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Z] occupe un appartement situé [Adresse 4], dont la propriété est revendiquée par Monsieur [T] [H].
Ce dernier a souhaité reprendre possession des lieux et engagé plusieurs procédures.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Antibes a déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [T] [H], l'a débouté de ses demandes et débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier du 25 avril 2019, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [Z] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du prêt à usage de l'appartement à compter du 20 février 2019 ou à défaut un mois après la signification de l'assignation et de la voir condamner à une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Antibes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [H]
- dit que le jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 18 octobre 2018 a autorité de la chose jugée quant au caractère recevable de la demande de Monsieur [T] [H]
- rejeté l'intégralité des demandes faites par Monsieur [T] [H]
- condamné Monsieur [T] [H] aux dépens.
Le premier juge, précisant que Monsieur [T] [H] était propriétaire des lieux, a qualifié le contrat liant les parties de prêt à usage permanent, pour les besoins de Madame [Z] dont l'état de santé nécessite un traitement lourd au sein d'un centre hospitalier, avec un terme implicite constitué par la fin de vie de cette dernière. Il a ainsi qualifié le contrat de prêt conclu à titre viager et rejeté les demandes de Monsieur [T] [H].
Le 14 décembre 2021, Monsieur [T] [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
* rejeté l'intégralité des demandes faites par M.[Y] [T] [H] notamment celles tendant : à prononcer la résiliation du prêt à usage verbal, à résilier le prêt à usage compter du 20 février 2019 ou à défaut un mois après la signification de l'assignation, à dire que l'occupation postérieure des lieux par Mme [B] [Z] est sans droit ni titre, à ordonner l'expulsion de Mme [B] [Z], à ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du prêteur aux frais risques et périls de la défenderesse en garantie des toutes sommes qui pourront être dûes, à condamner Mme [B] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente aux charges mensuelles à compter de la date de la résiliation du contrat de prêt à usage et jusqu'à complet déménagement et restitution des clefs; à condamner Mme [B] [H] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
* condamné M. [Y] [T] [H] aux dépens.
Madame [Z] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [T] [H] demande à la cour :
- d'infirmer tous les chefs du jugement déféré
*statuant à nouveau :
- de dire que le contrat de prêt à usage verbal entre et Madame [B] [Z] et lui-même est à durée indéterminée.
Subsidiairement si la Cour venait à dire que le contrat est à durée déterminée:
- de dire que le concluant est en droit de reprendre possession de l'appartement prêté qui aservi à Madame [Z] à obtenir un titre de séjour puis à bénéficier en France de soins médicaux adaptés à son état de santé très dégradé en 1996, celle-ci résidant en fait à [Localité 5]
depuis le 6 Mai 2014
- de dire qu'il est en droit de résilier le prêt à usage verbal à durée indéterminée le liant à Madame [B] [Z] depuis l'année1996
- de dire que le prêt à usage litigieux a été valablement résilié à compter du 20 février 2019 ou à
défaut à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'assignation du 25 avril 2019, et que de
ce fait Madame [B] [Z] est occupante sans droit ni titre
- de prononcer la résiliation du prêt à usage verbal conclu entre Madame [B] [Z] et lui-même
- d'ordonner l'expulsion de Madame [B] [Z] et de tous occupants de son chefs et de tous biens et ce au besoin avec le concours de la force publique
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du prêteur aux frais, risques et périls de Madame [B] [Z] et ce en garantie de touts sommes qui pourraient être dues
- de rejeter toute demande de délai de grâce
- de débouter Madame [B] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Madame [B] [Z] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros à compter de la date de résiliation de prêt à usage jusqu'à complet déménagement et restitution des clés
- de condamner Madame [B] [Z] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Madame [Z] aux dépens.
Il expose avoir mis à disposition de Madame [Z] à titre gratuit un appartement, en 1996, pour une durée indéterminée. Il soutient que ce prêt est résiliable à tout moment après un délai de préavis raisonnable. Il conteste le caractère viager du prêt.
Il explique qu'il s'agissait de permettre à cette dernière, italienne, de régulariser sa situation en France pour pouvoir y être soignée, en raison de sa situation médicale à l'époque très dégradée, puisqu'elle était en soins palliatifs.
Pour ce faire, il déclare qu'il lui avait cédé en 1996 ses parts sociales au sein de la société TEMA (à l'époque propriétaire du bien) dont il était associé majoritaire. Il note être devenu propriétaire du bien. Il relate que cette cession ne donnait cependant à Madame [Z] ni le droit de jouissance ni le droit de propriété sur l'appartement. Il indique que cette dernière a régularisé sa situation administrative, que ses besoins en terme de santé, en considération desquels l'appartement lui avait été prêté ont cessé, puisqu'elle n'est plus suivi dans le cadre de soins palliatifs et qu'elle réside à [Localité 5] depuis 2014.
Il relève avoir souhaité résilier le contrat depuis le 31 mai 2018 et note que le délai de préavis est raisonnable.
Si le contrat de prêt devait être considérée à durée déterminée, il indique pouvoir reprendre possession du bien après qu'il a servi à Madame [Z] pour obtenir un titre de séjour puis bénéficier en France de soins médicaux adaptés à son état de santé en 1996.
Il estime que Madame [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 février 2019 et subsidiairement, depuis l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'assignation du 25 avril 2019.
Il sollicite une indemnité d'occupation. Il relève avoir des problèmes de santé et ne percevoir qu'une modeste pension de retraite qui ne lui permet pas de payer les taxes liées à l'appartement d'[Localité 3]. Il soutient que le comportement de Madame [Z] lui crée un préjudice.
Par conclusions notifiées le 03 mai 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré
- de débouter Monsieur [T] [H] de ses demandes
- de condamner Monsieur [T] [H] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
A titre préliminaire, elle fait état des condamnations pénales de Monsieur [T] [H] qui a forgé de faux actes de cession de parts sociales pour devenir le seul associé de la SCI TEMA.
Elle demande à la cour de faire application de l'article 1888 du code civil qui dispose que le prêteur ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Elle expose que l'appartement lui a été prêté pour qu'elle continue à se soigner sa vie durant auprès du centre hospitalier français qui la suit depuis 1995, alors qu'elle souffre du sida, maladie létale et incurable, contractée lors d'une transfusion sanguine.
Elle note qu'elle n'était pas mourante au moment où l'appartement lui a été prêté puisqu'elle bénéficiait déjà d'une trithérapie, mais qu'elle ne doit sa survie qu'à un traitement continu nécessitant une prise en charge très régulière en milieu hospitalier.
Elle affirme que le terme implicite du prêt était sa mort, envisagé à une époque où toute menace vitale était écartée. Elle fait état de la cession de parts sociales de la société à son bénéfice tant par Monsieur [T] [H] que par Monsieur [P], autre associé.
Elle conteste ne pas vivre en France et rejette les arguments adverses liés à la perception d'une pension d'invalidité italienne qu'elle est en droit de bénéficier en résidant en France. Elle note que l'appelant a obtenu frauduleusement ses relevés bancaires et conteste la véracité d'un relevé postal italien, qui ne prouverait rien par ailleurs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIVATION
En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
En vertu de l'article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
L'article 1889 énonce 'néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre'.
Selon une jurisprudence constante et établie, lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent tel qu'un appartement, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Les parties ne discutent plus de la qualité de propriétaire de Monsieur [T] GRASSET. Elles conviennent de l'existence d'un prêt à usage et s'opposent sur le terme de ce prêt.
Le prêt de l'appartement ne résulte pas d'une convention écrite mais verbale.
La preuve d'un terme au prêt de ce logement n'est pas rapportée. Les pièces produites permettent de comprendre que le prêt du logement au bénéfice de Madame [Z] a été effectué afin que celle-ci puisse venir se soigner en France. Aucun élément ne permet de conclure à un accord pour un terme qui serait la mort de Madame [Z]. Ainsi, cette dernière ne peut évoquer l'existence d'un prêt à usage viager.
Dès lors, puisqu'il s'agit du prêt d'un appartement (usage permanent), sans qu'aucun terme n'ait été convenu entre les parties ni ne soit prévisible, Monsieur [T] [H] est en droit d'y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable.
Par lettre recommandée du 13 février 2019 avec accusé de réception, le conseil de Monsieur [T] [H] a mis en demeure cette dernière de quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier ou de la première présentation par la poste. Cette demande a été réitérée par l'assignation du 25 avril 2019 qui sollicitait la résiliation du prêt à usage de l'appartement à compter du 20 février 2019 ou à défaut un mois après la signification de l'assignation.
Ce délai d'un mois (soit à compter de la date de réception du courrier ou de la première présentation par la poste, soit un mois après la signification de l'assignation) n'est pas raisonnable, puisque Madame [Z] vivait dans ce logement depuis au moins l'année 1996. L'absence de délai raisonnable n'invalide cependant pas la résiliation du prêt à usage mais ouvre le droit à indemnisation à l'emprunteur évincé. Madame [Z] ne sollicite aucun dommages et intérêts dans le cadre de cette procédure.
La date à laquelle la lettre recommandée a été présentée ou réceptionnée par Madame [Z] n'est pas connue (l'avis d'accusé de réception-pièce 4 de l'appelant- ne permettant pas de relever cette date). En conséquence, il convient de dire que le prêt est résilié à compter du 25 mai 2019 (un mois après la signification de l'assignation introductive d'instance). Il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
A compter du 26 mai 2019, Madame [Z] est devenue occupante sans droit ni titre. Elle est redevable d'une indemnité d'occupation qui est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. Madame [Z] ne discute pas le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée qui sera fixée à la somme mensuelle de 650 euros, jusqu'à la parfaite libération des lieux, matérialisée par la remise des clés.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a estimé que le prêt à usage était viager.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame [Z] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, Monsieur [T] [H] sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de Monsieur [T] [H] au titre des frais irrépétibles sera confirmé; il sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Y] [T] [H] au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT qu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt de l'appartement,
PRONONCE la résiliation du prêt à usage au 25 mai 2019,
ORDONNE l'expulsion de Madame [B] [Z] des lieux ([Adresse 4]) et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT qu'il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 26 mai 2019 à la somme de 650 euros,
CONDAMNE Madame [B] [Z] à verser à Monsieur [Y] [T] [H] l'indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros à compter du 26 mai 2019 jusqu'à la libération des lieux, matérialisée par la remise des clés,
REJETTE les demandes des parties faites au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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