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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-12.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.975

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE SEINE ET RHONE OCEANIDE REUNIES, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1987 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., vendeur, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., C..., A..., B... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Herbec, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de la Compagnie Seine et Rhône Océanide Réunies, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen Vu l'article 1418 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, attaqué rendu en dernier ressort qui a déclaré fondée l'opposition de M. X... à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la Compagnie Seine et Rhône Océanide réunies (La compagnie), a statué hors la présence de la compagnie sans constater que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui aurait du lui être adressée était parvenue à sa destination, le retour de l'avis de réception ne résultant ni du jugement ni des productions ; Qu'en statuant ainsi le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;

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