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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-17.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.696

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., professeur de tennis, déclarait avoir été victime le 19 mai 2003 au temps et au lieu du travail ; qu'il a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière d'accident du travail, la déclaration d'accident du travail n'est soumis à aucune forme réglementaire et que le délai imparti à la caisse par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident commence à courir à compter de la demande de prise en charge et non à compter de la réception d'une déclaration d'accident du travail établie selon les formes prévues par les articles R. 441-2 et R. 441-3 du même code à l'aide d'un imprimé réglementaire, de sorte qu'en affirmant que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite aux motifs que le certificat médical initial du 20 mai 2003 ne contenait pas la relation de faits précise et que seul le dépôt de l'imprimé-type rempli le 29 septembre 2003 avait pu faire courir le délai de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles précités ; 2°/ que, si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident ou avoir recours à un délai supplémentaire d'instruction, elle doit en informer la victime dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cet accident et, à défaut, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime, de sorte qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que M. X... avait adressé sa demande de prise en charge à la CPAM du Gers par courrier réceptionné le 2 juin 2003 et que cette dernière n'avait avisé M. X... de ce qu'elle avait besoin d'un délai d'instruction complémentaire de deux mois conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que par courrier du 27 octobre 2003, ce dont il suit que la caisse était présumée avoir implicitement accepté cette demande, la cour d'appel a violé le articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a, par motifs propres et adoptés, retenu que le certificat médical du 20 mai 2003 ne contenant la relation d'aucun fait précis et d'aucune circonstance de survenance d'un accident du travail, il ne peut valoir déclaration d'accident du travail au sens de l'article R. 441-10, et que ce n'est que par le dépôt de l'imprimé-type rempli le 29 septembre 2003 par M. X... que la caisse a eu une connaissance suffisamment précise des circonstances de l'accident allégué pour faire courir ce délai ; qu'elle en a exactement déduit qu'en avisant l'assuré le 27 octobre 2003 de la nécessité d'un délai complémentaire de deux mois, avant de lui notifier la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré, le 23 décembre 2003, la caisse avait respecté les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et que l'assuré n'était pas fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motif ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que le témoignage de M. Y..., qui indique que "lors de l'entraînement du lundi 19 mai 2003, j'ai vu Jean-Louis X... interrompre soudainement un exercice auquel il participait face à moi. Il s'est tenu la jambe et s'est arrêté de jouer, restant assis jusqu'à la fin du cours", est sujet à interrogations parce qu'il est constant que M. X... a continué à donner des cours jusqu'en août ; Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que la poursuite par M. X... de ses cours de juin à août 2003 pouvait s'expliquer par le fait que les conséquences de la douleur alléguée ne sont apparues que beaucoup plus tard, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la CPAM du Gers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM du Gers à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. Jean-Louis X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de Monsieur Jean-Louis X... contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du GERS du 6 mai 2004 qui a maintenu le refus de la caisse en date du 23 décembre 2003 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X... le 19 mai 2003, AUX MOTIFS PROPRES QUE "les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean-Louis X... qui invoque les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ; or, il lui a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait auxquels il n'y a rien à ajouter", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "1) - sur la reconnaissance implicite : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident (...) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; Que selon l'article R. 441-14 du même code, lorsqu'il y a nécessité d'enquête complémentaire la caisse peut faire courir un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail et doit en informer la victime avant l'expiration du délai d'un mois ci-dessus cité ; Attendu ensuite que si la déclaration d'accident du travail n'est soumise à aucune forme particulière, et ainsi si la production d'un imprimé type n'est pas obligatoire, encore faut-il, pour que le délai de 30 jours puisse courir, que la déclaration contienne des éléments de faits suffisamment précis pour permettre à la caisse de commencer à instruire utilement la demande ; Et attendu en l'espèce que le certificat médical du 20 mai 2003 ne contient, par hypothèse, la relation d'aucune fait précis et d'aucune circonstance de survenance d'un accident du travail de sorte qu'il ne peut valoir déclaration d'accident du travail au sens de l'article R. 441-10 ; Que de même, la lettre du 13 juin 2003 émanant de la CPAM qui réclame un certificat médical, ne constitue pas une déclaration d'accident du travail au sens de l'article R. 441-10, laquelle ne peut émaner que de l'assuré social ou de l'employeur même si dans l'entête de la lettre il est indiqué "date AT/MP 19 mai 2003" ; Que finalement, ce n'est que par le dépôt de l'imprimé type rempli le 29 septembre 2003 par Monsieur X... que la CPAM a eu une connaissance suffisamment précise des circonstances de l'accident allégué pour faire courir le délai sus-dit ; Qu'il s'ensuit que la caisse n'a aucunement laissé s'écouler les délais réglementaires en notifiant le 27 octobre 2003, la nécessité d'un délai complémentaire de deux mois et en rejetant la demande par décision du 23 décembre 2003 ; D'où il suit que Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite de l'accident" ; ALORS QUE, D'UNE PART, en matière d'accident du travail, la déclaration d'accident du travail n'est soumise à aucune forme réglementaire et que le délai imparti à la caisse par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident commence à courir à compter de la demande de prise en charge et non à compter de la réception d'une déclaration d'accident du travail établie selon les formes prévues par les articles R. 441-2 et R. 441-3 du même code à l'aide d'un imprimé réglementaire, de sorte qu'en affirmant que Monsieur X... n'était pas fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite aux motifs que le certificat médical initial du 20 mai 2003 ne contenait pas la relation de faits précis et que seul le dépôt de l'imprimé type rempli le 29 septembre 2003 avait pu faire courir le délai de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles précités, ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident ou avoir recours à un délai supplémentaire d'instruction, elle doit en informer par écrit la victime dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cet accident et à défaut, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime, de sorte qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... avait adressé sa demande de prise en charge à la CPAM du GERS par courrier réceptionné le 2 juin 2003 et que cette dernière n'avait avisé Monsieur X... de ce qu'elle avait besoin d'un délai d'instruction complémentaire de deux mois conformément à l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale que par courrier du 27 octobre 2003 ce dont il suit que la caisse était présumée avoir implicitement accepté cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de Monsieur Jean-Louis X... contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du GERS du 6 mai 2004 qui a maintenu le refus de la caisse en date du 23 décembre 2003 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X... le 19 mai 2003, AUX MOTIFS PROPRES QUE "les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean-Louis X... qui invoque les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ; or, il lui a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait auxquels il n'y a rien à ajouter" ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 2) Au fond : Vu l'article R. 411-1 du code de la sécurité sociale, Attendu qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; Et attendu en l'espèce en premier lieu qu'il résulte des débats que Monsieur X... s'est délibérément abstenu de déclarer l'accident allégué à son employeur au plus tard dans un délai de 24 heures en violation des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ; Que si cette carence n'a pas pour effet de le priver de faire reconnaître, ensuite, l'accident, il n'en reste pas moins qu'il s'est privé des éléments de preuve qui résultent d'une telle déclaration, par exemple parce que l'employeur n'a pu procéder à aucune investigation ou constatation aussitôt après les faits allégués ; Attendu en deuxième lieu que ni dans sa lettre du 18 juillet 2003, ni dans la déclaration d'accident remplie le 29 septembre 2003, Monsieur X... n'a mentionné l'existence de témoins de sa lésion ; Attendu en troisième lieu qu'interrogé par l'enquêteur de la CPAM, M. X... a expliqué qu'il avait ressenti une douleur le 19 mai vers 20H00 en effectuant une flexion rapide du tronc ; Qu'après avoir interrogé l'employeur, l'enquêteur a indiqué que Monsieur X... a normalement continué à donner des cours de juin à août 2003, ce qui peut, certes, s'expliquer par le fait que les conséquences de la douleur alléguée ne sont apparues que beaucoup plus tard ; Qu'il a également interrogé MM. A..., B... et C..., présents le 19 mai 2003, qui n'ont apporté aucun élément précis sur un éventuel accident ce jour là ; Attendu en quatrième lieu, que M. X... produit les témoignages de Pilar D..., Anne E... et Jérôme F... qui font référence, non pas au 19 mai 2003 à 20H00 mais à une douleur ressentie par M. X... le 2 mai 2003 vers 14H00 ; Qu'il est d'ailleurs permis de s'interroger sur le fait que ces témoignages sont datés de juillet 2003 alors qu'à cette date il n'existait aucun litige sur l'existence de l'accident ; Que finalement, le seul élément produit est un témoignage d'Eric Y... qui indique "lors de l'entraînement du lundi 19 mai 2003, j'ai vu Jean-Louis X... interrompre soudainement un exercice auquel il participait face à moi. Il s'est tenu la jambe et s'est arrêté de jouer, restant assis jusqu'à la fin du cours." ; Que toutefois ce témoignage n'indique pas l'heure des faits, fait référence au fait que M. X... s'est tenu la jambe et indique "ce n'est que quelques jours plus tard que Jean-Louis nous apprenait la gravité de sa blessure qui lui était arrivée ce jour là", alors qu'il est constant que M. X... a continué à donner des cours jusqu'en août de sorte que ce témoignage est sujet à interrogations ; Attendu en définitive que les éléments produits par M. X... ne sont pas suffisants pour considérer que la preuve de la survenue d'un accident du travail le 19 mai 2003 à 20 heures est apportée ; D'où il suit que ses demandes doivent être rejetées, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'employeur" ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leurs soumis, notamment les témoignages, destinés à établir la matérialité d'un accident du travail, de sorte qu'en omettant d'examiner le témoignage de Monsieur G... établi le 27 novembre 2003 attestant, tout comme ceux de Monsieur A... et de Monsieur Y..., que Monsieur X... s'était blessé lors de la séance d'entraînement fin mai, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ALORS QUE, D'AUTRE PART, la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'est rapportée la preuve d'une lésion survenue aux temps et lieu de travail, si bien qu'en écartant toute valeur probante au témoignage de Monsieur Y... après avoir pourtant relevé qu'il attestait que le 19 mai 2003 Monsieur X... s'était brusquement tenu la jambe lors de l'entraînement, puis avait dû interrompre celui-ci et rester assis jusqu'à la fin des cours au motif qu'il n'indiquait pas l'heure des faits quand cette circonstance n'était pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité dès lors qu'elle avait bien relevé l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu de travail et que le certificat médical initial établi le 20 mai 2003 mentionnait la lésion qui en était résultée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ALORS QUE, ENFIN, la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en déniant toute force probante au témoignage de Monsieur Y... quant à la réalité de l'accident survenu le 19 mai 2003 qu'il décrit en énonçant, d'une part, "qu'il est constant que Monsieur X... a continué à donner des cours jusqu'en août de sorte que ce témoignage est sujet à interrogations" après avoir reconnu, d'autre part, que cette circonstance pouvait "s'expliquer par le fait que les conséquences de la douleur alléguée ne sont apparues que beaucoup plus tard", ce dont il suit que cette circonstance n'était pas de nature à permettre d'écarter la matérialité de l'accident du travail survenu à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

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