Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Septembre 2024
N° 2024/404
Rôle N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOJ
[Z] [O] [H]
C/
[M] [W] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magali RAGETLY
Me Rémy STELLA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Juillet 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Florian LOUARD avocat au barreau de MACON
DEFENDERESSE
Madame [M] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Août 2024 en audience publique devant
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signée par Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [H] est né de l'union de M. [E] [H] et de Mme [U] [C]. De l'union de Mme [U] [C] et M. [R] [W] est issue Mme [M] [W] épouse [J].
M. [R] [W] est décédé le [Date décès 3] 1991 et son épouse Mme [U] [C] le [Date décès 2] 2019, laissant pour successeurs M. [Z] [H] et Mme [M] [W] épouse [J].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, M. [Z] [H] a fait assigner Mme [M] [W] épouse [J] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire tendant à chiffrer la valeur des biens immobiliers de la succession, mais également des valeurs réactualisées des donations et emprunts réalisés au bénéfice ou au préjudice des indivisaires et successibles.
Suivant ordonnance de référé du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. [Z] [H], a condamné ce dernier à verser à Mme [M] [W] épouse [J] la somme provisionnelle de 70.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 21 décembre 2018. M. [H] a également été condamné aux dépens du référé.
Suivant déclaration d'appel du 12 juin 2024, M. [Z] [H] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 9 juillet 2024, M. [Z] [H] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 29 juillet 2024 par RPVA et reprises oralement à l'audience du 5 août 2024, M. [Z] [H] sollicite de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les conclusions adverses et condamner Mme [J] à mieux se pourvoir devant le Conseiller de la mise en état,
Au principal,
- déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [Z] [H],
- dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives de l'ordonnance du 17 mai 2024 au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile,
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assortie la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 17 mai 2024 et dans l'attente de la décision à itnervenir pour donner suite à l'appel formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 juin 2024,
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute,
- condamner Mme [J] à verser à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par RPVA et reprises oralement à l'audience du 5 août 2024, Mme [M] [J] sollicite de :
- juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [H],
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
- constater que l'ordonnance du 17 mai 2024 dont M. [H] a relevé appel est assortie de l'exécution provisoire,
- constater que l'appelant ne justifie pas avoir exécuter la décision frappée d'appel en ayant versé à Mme [M] [W] épouse [J] la somme de 70.000 euros,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code précité, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit en première instance est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Z] [H] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, eu égard au risque de conséquences manifestement excessives, M. [Z] [H] soutient que l'exécution de la décision reviendrait à verser à Mme [J] une somme qu'il estime infondée et non définitive. Il fait valoir qu'il ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s'acquitter d'une telle somme, que Mme [J] n'est pas en état de nécessité et qu'elle est dans la capacité financière d'attendre la décision au fond.
Il convient de relever que M. [Z] [H] ne caractérise pas le préjudice irréparable qui découlerait du maintien de l'exécution provisoire de la décision, tel un risque de surendettement ou d'impécuniosité. Par ailleurs, s'il allègue ne pas disposer des fonds suffisants à l'exécution de la décision, force est de constater qu'il ne verse aux débats aucun document propre à justifier de sa situation financière à la date de sa demande. Enfin, l'affirmation de M. [H] selon laquelle Mme [J] n'est pas dans le besoin immédiat de percevoir les sommes découlant des condamnations pécuniaires prononcées est indifférente au débat.
Il découle de ce qui précède que M. [Z] [H] échoue dans l'administration de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives qu'il allègue et qui découlerait du maintien de l'exécution provisoire de la décision querellée.
En conséquence, M. [Z] [H] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
- Sur la demande reconventionnelle de radiation du rôle:
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, Mme [J] sollicite à titre reconventionnel la radiation de l'affaire du rôle, faisant valoir que M. [H] n'a pas exécuté la décision dont appel.
Cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
En conséquence, Mme [M] [J] sera invitée à mieux se pourvoir eu égard à sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
Puisqu'il succombe à l'instance, M. [Z] [H] sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Z] [H] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Z] [H] en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire et invitons Mme [M] [J] à mieux se pourvoir,
DEBOUTONS M. [Z] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [H] à régler à Mme [M] [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [H] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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