Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Juin 2023
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GS5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Décembre 2020, RG 17/00144
Appelante
Mme [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000437 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.A. EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 mai 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24 avril 2008, précédé d'une offre acceptée en date du 27 février 2008, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à Mme [F] [Z] un prêt immobilier d'un montant de 115 091 euros, remboursable en 360 mensualités au taux initial de 5,15 %.
A la suite d'impayés, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne s'est prévalue de la déchéance du terme et a, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2015, mis en demeure Mme [F] [Z] de payer la somme de 133 082,91 euros représentant le solde dû.
Au moment d'engager une procédure de saisie immobilière le créancier s'est rendu compte que la copie exécutoire de l'acte notarié comportait une erreur dans la désignation du prêteur lequel était mentionné sous un intitulé erroné avec un numéro de Siren correspondant à une autre société.
La société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait l'objet d'une fusion absorption avec la société Crédit Immobilier de France Développement au 1er juin 2015. Celle-ci a alors sollicité le notaire, par courrier du 21 avril 2016, afin qu'il corrige les erreurs. Cette demande est restée sans réponse.
Par acte du 20 janvier 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement a assigné Mme [F] [Z] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de remboursement du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- constaté la recevabilité de l'action de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest2, venant aux droits de société Crédit Immobilier de France Développement, elle-même venant aux droit de société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
- condamné Mme [F] [Z] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 133 559,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,15 % par mois à compter du 15 mars 2015,
- rejeté la demande de délai de paiement de Mme [F] [Z],
- condamné Mme [F] [Z] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [Z] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 janvier 2021, Mme [F] [Z] a interjeté appel du jugement,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Eurotitrisation la somme de 139 559,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,15 % à compter du 15 mars 2015 et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixer la créance de la société Eurotitrisation à la somme de 180 707,89 euros conformément au plan conventionnel de redressement de la commission de surendettement,
- dire et juger qu'elle s'acquittera de sa dette par des versements conformes à ce plan,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce qu'il appartiendra sur les délais.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Eurotitrisation demande à la cour de :
- débouter Mme [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner Mme [F] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [Z] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 3 avril 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette de Mme [F] [Z]
Mme [F] [Z] sollicite de la cour la fixation de la somme qu'elle doit à la société Eurotitrisation à 180 707,89 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par le tribunal dans le jugement déféré. Elle précise qu'elle est au bénéfice d'une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la dette envers la société Eurotitrisation figure sous ce montant avec une échéance de remboursement de 335 euros du 1er au 24ème mois, puis de 770,11 euros du 25ème au 270ème mois. Elle précise que ce plan est devenu définitif le 25 avril 2022 et que le plan a été pris afin de préserver sa résidence principale.
La société Eurotitrisation, pour sa part, expose que le fait que la créance de Mme [F] [Z] s'établit à 133 559,08 euros est incontestable et que les règlements qu'elle a pu effectuer postérieurement à la clôture de la première instance et à la fixation de sa créance au 15 mars 2015 sont sans effet. Elle en conclut que le premier juge n'a commis aucune erreur dans la fixation de la créance et que l'adoption d'un plan de surendettement n'a pas d'incidence sur la décision du juge du fond octroyant un titre exécutoire dont l'effet sera différé pendant la durée du plan.
La cour observe que Mme [F] [Z] justifie de l'existence et de la recevabilité d'un plan de surendettement dans lequel la créance de la société Eurotitrisation (sous le nom de 'Eos France') est chiffrée à la somme de 180 707,89 euros (pièces n°6-1 et 6-2). Le dossier, déposé le 18 mai 2021 a été déclaré recevable le 29 juin 2021. Or, selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte suspension des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Aucune demande de vérification de créance n'a été faite par la débitrice ni aucune contestation élevée quant au montant par la société Eurotitrisation. Le plan comportant les mesures de réaménagement n'a pas fait l'objet de contestation, de sorte que les mesures sont devenues définitives et le plan applicable au plus tard au 31 mai 2022. Conformément à l'article L. 733-9 du code de la consommation, ce plan s'impose aux parties à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée, ce qui n'est pas le cas de la société Eurotitrisation. Il appartient alors au débiteur de respecter le plan sous peine de caducité. Selon l'article L. 733-16 du code de la consommation, pendant toute la durée de ce plan aucune mesure d'exécution ne peut être prise sur les biens du débiteur.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la procédure du surendettement, dont les mesures s'imposent par elles-mêmes, possède une existence juridique indépendante de la présente procédure qui vise à la condamnation de Mme [F] [Z] et, pour la société Eurotitrisation, à l'obtention d'un titre exécutoire qu'elle ne pourra pas mettre en oeuvre durant toute la durée du plan si ce dernier est respecté.
Par conséquent, il n'appartient pas à la cour d'aligner le montant retenu par la commission sur celui de la condamnation, ni de dire qu'elle s'acquittera de sa dette conformément au plan, lequel comme rappelé ci-dessus, s'impose désormais aux parties, étant entendu que Mme [F] [Z] a reconnu la créance et dans son principe et dans le montant retenu par le premier juge puisque, devant la cour, elle se prévaut d'un montant bien supérieur.
Enfin, la demande subsidiaire en délais de paiement formulée par Mme [F] [Z] est sans objet dans la mesure où, précisément, elle est au bénéfice d'un plan qui lui en accorde déjà de très larges. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Z] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la SCP Saillet & Bozon, avocats, étant autorisée au besoin à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
En revanche, aucune considération d'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eurotitrisation. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [Z] de sa demande en délais de paiement,
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la SCP Saillet & Bozon, avocats, étant autorisée au besoin à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Eurotitrisation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 29 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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