Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 892/24
N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZI
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Décembre 2022
(RG 22/00304 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me Baptiste COISNE de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
MUTUELLE INTERIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Sophie PIOFFRET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [U] a été engagé par la société UNION MUTUALISTE DU GROUPE INTERIALE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2016 en qualité de contrôleur interne et gestion des risques. Au 1er avril 2018, son contrat de travail a été transféré vers la société MUTUELLE INTERIALE et il a été nommé en qualité de chargé de reporting et consolidation. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] [U] exerçait les fonctions de responsable d'activité en charge de la gestion des risques et du contrôle interne.
La convention collective applicable est celle de la mutualité.
M. [O] [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2019.
Lors de la visite médicale de reprise du 3 décembre 2019, le médecin du travail concluaient à l'inaptitude de M. [O] [U] dans les termes suivants : «inapte au poste. À revoir dans 15 jours».
Lors de la seconde visite médicale de reprise du 17 décembre 2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude dans les termes suivants : «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 27 décembre 2019, M. [O] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 janvier 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 janvier 2020, M. [O] [U] a été licencié pour inaptitude.
Le 13 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 23 décembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [O] [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que la société MUTUELLE INTERIALE n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de M. [O] [U],
- débouté M. [O] [U] de sa demande de condamnation de la société MUTUELLE INTERIALE à lui payer :
- 543,26 euros de reliquat au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13038,25 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1303,82 euros bruts de congés payés y afférents,
- 16000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- débouté M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [O] [U] à payer à la société MUTUELLE INTERIALE 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [U] aux dépens,
- débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu l'appel formé par M. [O] [U] le 24 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [U] transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2023 et celles de la société MUTUELLE INTERIALE transmises au greffe par voie électronique le 13 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024,
M. [O] [U] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société MUTUELLE INTERIALE à lui payer :
- 13038,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1303,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 543,26 euros nets à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société MUTUELLE INTERIALE aux dépens de première instance et d'appel,
- de débouter la société MUTUELLE INTERIALE de l'ensemble de ses demandes.
La société MUTUELLE INTERIALE demande :
- à titre principal :
- de déclarer mal fondé l'appel de M. [O] [U] à l'encontre du jugement entrepris,
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- de débouter M. [O] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société MUTUELLE INTERIALE à lui payer :
- 543,26 euros de reliquat au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13038,25 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1303,82 euros bruts de congés payés y afférents,
- 16000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- à titre subsidiaire, de ramener la demande de dommages-intérêts de M. [O] [U] au titre du prétendu défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement à de bien plus justes proportions, soit à 3 mois de salaires (13038,24 euros),
- en toute hypothèse, de débouter M. [O] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société MUTUELLE INTERIALE à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre reconventionnel, de condamner M. [O] [U] à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que le constat d'inaptitude d'un salarié ne constitue pas en soi la preuve d'une violation par l'employeur de son obligation en matière de protection de la santé de ce salarié ;
Que M. [O] [U] soutient en substance que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés et de leur sécurité telle qu'elle découle des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail ;
Qu'il en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il fait valoir que quelques semaines avant d'être placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel, il avait informé sa hiérarchie de l'ouverture d'un incident sur les risques «indisponibilité homme 'clé» et de turnover, alors que la problématique du manque d'effectif était connue de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [O] [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2019, alors qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 3 décembre 2019, ayant donné lieu au constat de son inaptitude ;
Que cet arrêt de travail est consécutif à une maladie qualifiée de non-professionnelle, alors même que son rattachement à la législation professionnelle n'a jamais été sollicité par l'appelant ;
Que si le salarié produit aux débats des échanges avec son employeur portant sur son activité quotidienne, à aucun moment, celui-ci fait état de façon explicite que les difficultés de fonctionnement dont il se plaint aux termes de ses conclusions ont une incidence sur sa santé ;
Que ces messages ne suffisent pas, faute de production de documents précis et circonstanciés, à en déduire que qu'elles ont eu pour effet de créer pour M. [O] [U] un surcroît d'activité tel qu'il dépassait le cadre normal de ses fonctions de responsabilité que l'employeur lui avait confiées ;
Que finalement, le seul document aux termes duquel M. [O] [U] fait état de «difficultés» est le courrier électronique du 18 février 2020, adressé à M. [V] [G], aux termes duquel il déclare :
«Je passe de très mauvaises nuits et ce matin, très grosse fatigue. Je ne te cache pas que j'ai beaucoup de difficultés à ouvrir mon PC. Les congés arriveront à point nommé.» ;
Qu'après avoir listé un certain nombre de difficultés, le salarié conclut : «bref, pour toutes ces raisons, pour une première expérience de responsable, je ne sens pas à la hauteur du défi de reconstruire la GRI, et pour être honnête, je me demande à vrai dire qu'il le pourrait dans ces conditions ' Je m'adresse à toi plus haut conseiller qu'au N+1 et avant d'en discuter avec d'autres personnes, je voudrais savoir si pour toi, une rétrogradation serait une option envisageable '» ;
Que l'on ne saurait conclure de ce courrier que le salarié fait état d'un surmenage caractérisé à l'origine d'un burn-out ;
Qu'en outre, on ne saurait déduire des éléments fournis par M. [O] [U] que l'employeur avait nécessairement connaissance d'un lien entre la souffrance au travail vécue par le salarié et la maladie dont il a souffert, alors même qu'il n'apparaît pas que l'avis du médecin psychiatre dépendant du pôle santé travail donné dans le cadre de son courrier du 17 octobre 2019, dans lequel ce dernier du ressenti du salarié à l'occasion de sa vie professionnelle, ait fait l'objet d'une remontée auprès de l'employeur ;
Que dans ces conditions, il n'est pas établi que compte tenu des éléments dont il avait connaissance sur le vécu du salarié la société MUTUELLE INTERIALE se devait nécessairement d'engager des mesures de prévention telle que définie aux termes des dispositions légales susvisées ;
Attendu que la contestation de M. [O] [U] repose exclusivement sur ce moyen ;
Que le médecin du travail a expressément visé le cas de dispense d'obligation de reclassement à la charge de l'employeur ;
Que dès lors, M. [O] [U] doit être débouté de sa demande visant à voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la demande formée au titre du solde de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait aboutir dès lors que celle-ci est assise sur une indemnité compensatrice de préavis qui n'est pas due ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Attendu que M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve que la société MUTUELLE INTERIALE a manqué à, ses obligations, alors que son argumentaire repose exclusivement sur les développements afférents à la contestation inopérante de son licenciement ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société MUTUELLE INTERIALE à payer à M. [O] [U] :
- 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ce point et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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